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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [P]
C/ Société ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01753 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OXJ
DEMANDEUR
M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hortense LESAICHERRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 2 037, 13 € arrêtée au 4 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1 056,58 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 17 février 2024,
— autorisé la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
— condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 16 janvier 2024.
Cette décision a été signifiée le 23 janvier 2025 à Monsieur [I] [P].
Le 23 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [P] à la requête de la société ADOMA.
Par requête déposée au greffe le 28 février 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] " [Adresse 7].
Par jugement rendu le 1er avril 2025, le juge de l’exécution a déclaré caduque la demande de Monsieur [I] [P].
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [I] [P], comparaît en personne, sollicite un délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, devant réaliser des examens médicaux, ayant son fils, atteint de handicap mental, âgé de quatorze ans à charge. Il ajoute être suivi par une assistante sociale et effectuer des démarches de relogement depuis six ans.
En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’ancienneté de la dette locative, des versements irréguliers du demandeur ainsi qu’un comportement agressif de ce dernier envers le personnel ADOMA.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [I] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] expose être sans emploi et avoir un enfant atteint de handicap mental à charge, âgé de quatorze ans, étant observé qu’il ressort des pièces produites que ce dernier est également père d’une deuxième enfant, âgée de seize ans, qui n’est pas à sa charge. Il ajoute avoir effectué des démarches auprès de la MDPH, sans en justifier. Il justifie avoir perçu 195,86 € d’ASF, 149,26€ d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et qu’une retenue d’un montant de 83 € a été pratiquée au mois de janvier 2025, selon le relevé CAF en date du 25 février 2025. Il justifie également de rendez-vous médicaux le 20 mai 2025 pour la réalisation d’une coloscopie et d’une gastroscopie. Il justifie percevoir des APL, directement versées au bailleur, qui se sont élevées à la somme de 188 € au mois d’avril 2025.
Il justifie bénéficier d’un suivi social depuis 2022 aux fins d’accéder à un logement autonome. Dans cette perspective, il justifie avoir effectué une demande de logement social pour la première fois le 3 août 2023, renouvelée le 8 juillet 2024 et dont l’échéance arrive à terme le 8 juillet 2025 ainsi qu’un recours auprès de la commission de médiation le 28 février 2025. Il est également évoqué une inscription auprès de la maison de la veille sociale sans justification d’une telle inscription.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 436,38 €. La dette locative arrêtée au 9 mai 2025 s’élève à la somme de 2 336,66 €, échéance d’avril 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié de versements réguliers entre le 20 mars 2024 et le 7 mai 2025 à hauteur de 2 251,62 €, étant observé que les versements depuis le mois de février 2025 sont supérieurs au montant de l’indemnité d’occupation courante.
Par ailleurs, la société bailleresse mentionne un comportement agressif du demandeur envers son personnel sans apporter aucun élément à l’appui de son assertion contredite pas ce dernier.
Force est de constater que Monsieur [I] [P] s’est mobilisé depuis 2022 mettant en place un suivi social aux fins d’accéder à un logement autonome, effectuant des démarches en ce sens depuis 2023, étant relevé que la demande de recours DALO a été effectuée le mois suivant la décision d’expulsion, que si la dette locative a légèrement augmenté depuis la décision d’expulsion, les efforts réels et récurrents de Monsieur [I] [P] pour apurer la dette locative permettent alors que le jugement ordonnant l’expulsion est récent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Néanmoins, ces délais devront être limités et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime, auquel il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative déjà importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [I] [P] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 9 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [I] [P] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ADOMA de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [I] [P] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 27 juillet 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] [Adresse 7] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 janvier 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la société ADOMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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