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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 23/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02021 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6AM
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/02021 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6AM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BRENDER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me DI BELLA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Association Reseau Entreprendre Alsace immatriculée sou le n° INSEE 444 712 772, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique PIETRI, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43, Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 03
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Par acte délivré le 30 octobre 2023, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE a assigné Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 19.998,94 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 144 euros en principal au titre des frais bancaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE expose les faits suivants :
— Suivant convention d’accompagnement et de prêt d’honneur en date du 24 novembre 2020, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE a consenti à Monsieur [M] [V] un prêt d’honneur de 30.000 euros, destiné à financer la SARL LEV’TOIT dont il est le gérant et remboursable en 42 mensualités de 714,29 euros à compter du 7ème mois suivant le premier versement de 15.000 euros ;
— Les fonds ont été versés à Monsieur [M] [V] les 8 décembre 2020 et 24 septembre 2021 ;
— Monsieur [M] [V] a cessé de rembourser les mensualités dues à compter du mois de septembre 2022 ;
— Par courriel du 20 décembre 2022, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE a invité Monsieur [M] [V] à rembourser les impayés ;
— La dette s’accumulant malgré le paiement de deux mensualités, l’association RESEAU ENTREPRENDRE informait Monsieur [M] [V] par courriel du 4 avril 2023 initier une procédure de recouvrement et le mettait encore en demeure, par courrier distribué le 15 juin 2023, de payer les mensualités dues, à défaut de quoi elle réclamerait le remboursement anticipé de l’intégralité du prêt ;
— Ces courriers sont restés vains, de sorte que le remboursement anticipé du prêt par Monsieur [M] [V] est justifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, sollicite le débouté de l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE de ses demandes et, à titre subsidiaire, demande de se voir accorder les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, il réclame la condamnation de l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa position, il fait valoir les faits suivants :
— Sur le montant réclamé, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE ne justifie d’aucun décompte actualisé faisant état des versements effectués par Monsieur [M] [V] postérieurement au mois de décembre 2022 ni ne justifie des frais bancaires d’un montant de 144 euros dont elle sollicite le remboursement ;
— L’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE fait état d’une garantie de remboursement BPI, couverture destinée à couvrir la perte du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, sans justifier du remboursement dont elle a pu bénéficier ;
— Monsieur [M] [V] a dû faire face à des difficultés financières, liées notamment à la crise sanitaire, à la réparation de camions appartenant à la SARL LEV’TOIT et à la démission de trois de ses employés, mais a toujours eu l’intention de rembourser son prêt.
Selon conclusions responsives notifiées électroniquement le 5 février 2025, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE actualise sa demande de paiement à la somme de 18.398,94 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, sollicite le débouté de Monsieur [M] [V] et maintient ses autres prétentions.
A l’appui de sa position, elle fait valoir les éléments suivants :
— Le décompte que produit l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE fait apparaitre clairement les deux paiements effectués par Monsieur [M] [V], quand bien même une erreur de logiciel n’a pas permis de les imputer sur le solde restant dû ; le paiement des sommes de 600 euros et 1.000 euros effectués les 10 octobre et 10 décembre 2023 fait baisser le solde à la somme de 18.398,94 euros ;
— Monsieur [M] [V] ne démontre pas que l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE était tenue de mettre en œuvre la garantie BPI et pouvait d’ailleurs lui-même appeler cette dernière en intervention forcée ;
— Monsieur [M] [V] ne produit aucune pièce démontrant le bien fondé de sa demande d’échelonnement de sa dette.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Par acte du 18 mars 2025, l’avocate de Monsieur [M] [V] a déposé son mandat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu, à titre liminaire, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE produit notamment :
— La convention d’accompagnement et de prêt d’honneur du 24 novembre 2020,
— Les courriels du 20 décembre 2022 et du 4 avril 2023 ainsi que la mise en demeure distribuée le 15 juin 2023,
— Un décompte arrêté au 10 décembre 2024 prenant en compte les paiements de Monsieur [M] [V] intervenus les 10 janvier, 10 février, 10 octobre et 10 décembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant ; que Monsieur [M] [V] évoque une garantie de remboursement du BPI dont aurait pu bénéficier l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE, sans toutefois apporter un quelconque élément concret à l’appui de son allégation ; que dès lors Monsieur [M] [V] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ; qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [M] [V] à payer à l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE la somme de 18 398,94 euros ; qu’il est rappelé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de l’assignation, faute pour le courriel du 20 décembre 2022 de constituer une mise en demeure ;
Attendu que sur la demande de remboursement des frais bancaires, Monsieur [M] [V] relève à bon droit que l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE ne justifie pas avoir payé la somme de 144 euros; que cette dernière sera donc déboutée à ce titre ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que Monsieur [M] [V] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, faisant état des difficultés financières de la SARL LEV’TOIT ; que l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE s’y oppose et qu’elle relève opportunément les 29 mois de délais de paiement de fait dont il a bénéficié ; qu’en tout état de cause, Monsieur [M] [V] ne verse aucun justificatif à l’appui de la situation qu’il décrit ni n’allègue être en capacité de s’acquitter de mensualités d’apurement dans le délai maximal imparti par l’article 1343-5 précité; que dans ces conditions, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande ;
Attendu que Monsieur [M] [V] succombe en ses prétentions ; qu’il supportera donc les frais et dépens de l’instance ; que l’équité commande de le condamner à verser à l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE la somme de 18.398,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à l’association RESEAU ENTREPRENDRE ALSACE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux frais et dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière, Le Président,
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