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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL AGIL' IT BRETAGNE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.S. RUSTUELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55D6
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître [P] [C] de la SARL AGIL’IT BRETAGNE
Maître [U] [Z] de la SELARL LBG ASSOCIES
Maître [E] [N] de la SELARL LE [B] [J] EISENECKER [T] [X] [N]
Maître [A] [M] de la SELARL SELARL [O] & ASSOCIES
entre :
Monsieur [Y] [W]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 14] (14)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [W]
née le 19 Septembre 1982 à [Localité 11] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Thibauld ERHET substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. RUSTUELEC
dont le siège social se situe [Adresse 3],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A. SMA
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Romane CHEHET substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
INTERVENTION VOLONTAIRE
E.U.R.L. OUEST RENOVATION
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline DROUAULT substitutant Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12].
Suivant acte du 20 avril 2021, ils ont régularisé avec Monsieur [P] [D], architecte DPLG, un contrat de maîtrise d’œuvre aux fins d’entreprendre la réalisation de deux extensions de leur maison et d’une modification de l’existant, et un contrat d’assistance maître d’ouvrage avec l’EURL DMV, membre du réseau AC2.0.
Une première tranche correspondant au « clos et couvert » a donné lieu à la signature des marchés suivants :
— Lot n°1 « terrassement gros-œuvre » confié à la société EM2O
— Lot n°2 « charpente » confié à la société TRADICHARPENTE
— Lot n°3 « couverture » confié à la société BREIZH TOITURE
— Lot n°4 « menuiseries extérieures » confié à la société MCM MENUISERIES
Les 4 lots ont été réceptionnés le 14 juin 2022 avec des réserves sans lien avec l’objet du litige.
Une seconde tranche de travaux a ensuite été entreprise par les maîtres de l’ouvrage, portant sur la réalisation du lot « cloisons sèches, isolation, chape sèche, menuiseries intérieure », confié à la société OUEST RENOVATION. Le lot « plomberie/chauffage » était confié à la société AEL.
Ces travaux ont été réceptionnés le 19 janvier 2023 avec une réserve portant sur un problème de températures dans la chambre et le bureau.
Suivant ordonnance en date du 04 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] et son assureur la MAF, l’EURL DMW, la SARL MCM MENUISERIE et son assureur la SMA SA, la société OUEST RENOVATION et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société AEL et son assureur THELEM ASSURANCES et désigné à cet effet Monsieur [V] (RG 24/281).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 02 et 04 septembre 2025, Madame et Monsieur [W] ont fait assigner la SAS RUSTUELEC, la SA AXA France IARD et la SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame et Monsieur [W] demandent au juge des référés de :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [V] suivant ordonnances du 4 février 2025 à la société RUSTUELEC et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [L], entrepreneur individuel radié, afin qu’elles leur soient rendues communes et opposables,
— Condamner la société RUSTUELEC à communiquer aux époux [W], sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir : la copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de l’année 2025.
— Réserver les dépens.
Il expose que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause du charpentier et de l’électricien lors de la réunion d’expertise du 07 février 2025, ce qu’il a confirmé par mail du 15 août 2025.
Ils indiquent que les travaux de charpente ont été confiés à Monsieur [S] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale TRADI’CHARPENTE aujourd’hui radiée, assuré auprès de la SMA SA à la date de réalisation des travaux au titre de sa responsabilité décennale, et que les travaux d’électricité ont quant à eux été confiés à la société RUSTUELEC, assurée auprès d’AXA au moment de la réalisation des travaux.
Ils produisent leurs attestations d’assurance, marchés de travaux et factures.
***
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la société OUEST RENOVATION demande au juge des référés de bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses demandes.
— Déclarer commune et opposable aux sociétés RUSTUELEC, son assureur AXA FRANCE IARD et à la société SMA SA, assureur de Monsieur [S] [L] entrepreneur individuel radié ayant exercé sous l’enseigne commerciale TRADI’CHARPENTE, son ordonnance de référé du 04 février 2025 ayant désigné Monsieur [K] [V] en qualité d’expert judiciaire (RG n°24/00281).
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Elle expose avoir également sollicité auprès de l’expert judiciaire la mise en cause du charpentier et de l’électricien, dès lors, qu’elle s’associe à la demande des époux [W], et souhaite par la présente interrompre tous délais de prescription des diverses responsabilités susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre des constructeurs.
***
Les sociétés SMA SA et AXA France IARD n’ont formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La SAS RUSTUELEC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un mail du 15 août 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause du charpentier et de l’électricien intervenus aux opérations de construction, or il est justifié que les travaux de charpente ont été confiés à Monsieur [S] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale TRADI’CHARPENTE aujourd’hui radiée, assuré auprès de la SMA SA à la date de réalisation des travaux au titre de sa responsabilité décennale, et que les travaux d’électricité ont quant à eux été confiés à la société RUSTUELEC, assurée auprès d’AXA au moment de la réalisation des travaux.
La demande des époux [W] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société RUSTUELEC, la SMA SA et AXA France IARD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il sera ordonné à la société RUSTUELEC de produire ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale pour l’année 2025 sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
L’intervention volontaire de la société OUEST RENOVATION s’associant à la demande de mise en cause du charpentier, de l’électricien et de leurs assureurs sera déclarée recevable.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS la société OUEST RENOVATION recevable en son intervention volontaire.
DECLARONS communes et opposables à la société RUSTUELEC, à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société RUSTUELEC et à la SMA SA en qualité d’assureur de [S] [L] les opérations d’expertise ordonnées le 04 février 2025 et confiées à Monsieur [V].
ENJOIGNONS à la société RUSTUELEC de produire ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle pour l’année 2025.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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