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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 26 mars 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ4C
MINUTE N° : 26/00289
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
PROROGE AU 26 MARS 2026
—
TRIBUNAL DE PROXIMITE
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE,, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2021, Monsieur [R] [V] a donné à bail à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] un local à usage de stockage sis [Adresse 1] (sous-sol, porte n°3) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 20 €.
Par exploit signifié le 15 janvier 2025, Monsieur [R] [V] a fait délivrer à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] un commandement visant la clause résolutoire au bail et les mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 10 000 € en principal, arrêtée au terme de janvier inclus, outre 260,41 € au titre de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Par exploit signifié le 13 août 2025 à étude, Monsieur [R] [V] a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, à l’audience du 5 février 2026, et sollicite du juge de :
— prononcer la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte en date du 24 juillet 2025 ;
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à leur départ effectif, l’indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, compte tenu du lieu de résidence des défendeurs, l’affaire a été renvoyée au tribunal de proximité de Montmorency par mention au dossier du 11 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe à l’audience du 5 janvier 2026 du tribunal de proximité de Montmorency, à laquelle Monsieur [R] [V], comparant en personne, a maintenu les demandes de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 15 000 €, terme de décembre 2025 inclus.
Il fait notamment valoir qu’il s’agit d’un local de stockage qui ne dispose pas de l’autorisation d’être loué pour y habiter, que pourtant les locataires le sous-louent à usage d’habitation via la plateforme AirBnb ou pour des prestations de service de massage accueillant de la clientèle, ou encore y hébergent de la famille. Il indique qu’ils n’ont jamais réglé les loyers et charges, qu’au surplus il doit réaliser des travaux dans l’immeuble et qu’il ne peut pas le faire sans accès à ce local. Il ajoute qu’il subit des pressions et menaces de la part des locataires.
En défense, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B], régulièrement cités à étude puis convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception (« pli avisé non réclamé »), ne comparaissent pas ni ne sont représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire du contrat de bail :
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 prévoit que la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Sauf convention contraire, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1228 du code civil expose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dans le cas d’espèce, le contrat de bail de local de stockage du 1er septembre 2021 comprend une clause résolutoire expresse qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Monsieur [R] [V] a fait signifier à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] un commandement de payer les loyers et charges le 15 janvier 2025, lequel reproduit expressément la clause résolutoire au contrat et comprend un décompte d’impayés de loyers et charges pour un total de 10 000 €, courant du 1er janvier 2023 au 15 janvier 2025, terme de janvier inclus.
Force est de constater que Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] n’ont pas régularisé les impayés dans le délai imparti de deux mois, tel que prévu au contrat.
Dans ces conditions, la clause résolutoire au bail est acquise au 17 mars 2025 et il convient de le constater par le présent jugement.
Sur l’arriéré locatif :
Vu tout ce qui précède, Monsieur [R] [V] justifiant de l’actualisation de sa créance à la date de l’audience du 5 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, et vu la clause contractuelle de solidarité, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 15 000 € d’impayés de loyers et charges.
Sur l’expulsion :
Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] étant devenus occupants sans droit ni titre depuis le 17 mars 2025, il sera ordonné leur expulsion dans un délai de huit jours après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation vise à compenser l’occupation sans droit ni titre du lieu après résolution du contrat de bail.
Dans le cas d’espèce elle sera fixée au montant du loyer et des charges, à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à libération des lieux. Elle est solidairement due par Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B].
Il sera dit que la condamnation en paiement de la somme de 15 000 € susvisée comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 17 mars au 31 décembre 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] seront condamnés aux entiers dépens, in solidum, les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et de l’assignation du 13 août 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [V] les frais qu’il a engagés pour la présente procédure, de sorte que Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 300 €.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel :
CONSTATE, à la date du 17 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire au contrat de bail conclu le 1er septembre 2021 entre Monsieur [R] [V] d’une part, Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] d’autre part, concernant un local à usage de stockage sis [Adresse 1] (sous-sol, porte n°3) à [Localité 3] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [R] [V], en deniers ou quittances, la somme de 15 000 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [R] [V], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle, d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que la condamnation en paiement de la somme de 15 000 € susvisée comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 17 mars au 31 décembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans un délai de HUIT jours après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [I], de Madame [D] [B] et de tous occupants de leur chef, du local à usage de stockage sis [Adresse 1] (sous-sol, porte n°3) à [Localité 3] ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et de l’assignation du 13 août 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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