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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/10440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYQQ
N° de Minute : 25/1008
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[G] [J]
[X] [N] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [J], demeurant [Adresse 5]
Mme [X] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Marine CRAYNEST substituée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 22 novembre 2022, l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat (ci-après désigné Partenord Habitat) a donné à bail à Monsieur et Madame [G] et [X] [J] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 457,83 euros majoré d’une provision sur charges de 24,61 euros, ainsi qu’un loyer accessoire de 5,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, Partenord Habitat a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 203,83 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement des locataires ;
• En conséquence, ordonner à Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
• A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
• Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 682,39 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
* à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL,
* 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* 22,40 euros au titre des assurances impayées à la date du 6 mai 2024,
* 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation,
• Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 11 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyé contradictoirement au 05 juin 2025.
A cette audience, Partenord Habitat, représenté par son conseil, a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales, au motif que la dette locative était soldée, et ne maintenait que sa demande accessoire au titre des dépens.
Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J], représentés par leur conseil, ont donné leur accord pour supporter la charge des dépens. Ils précisent bénéficier de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 02 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Partenord Habitat s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Partenord Habitat sauf en ce qui concerne la demande accessoire au titre des dépens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les défendeurs ont donné leur accord à l’audience pour supporter la charge des dépens.
Dès lors, Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] seront condamnés aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat en ce qui concerne les demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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