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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ESU
N° de minute :
Monsieur [N] [Z],
Monsieur [J] [Z],
Madame [I] [Z],
Madame [D] [Z]
c/
S.E.L.A.S. LABORATOIRE MEDIPATH,
Monsieur [F] [E],
Monsieur [Y] [A] [M] [C],
S.A.S. Clinique du Val d’or
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5],
[Localité 10]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5],
[Localité 10]
Madame [I] [Z]
[Adresse 5],
[Localité 10]
Madame [D] [Z]
[Adresse 5],
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. LABORATOIRE MEDIPATH
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [F] [E]
Laboratoire MEDIPATH 1 [Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentés par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [Y] [A] [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
S.A.S. Clinique du Val d’or
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 2 mai 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, [L] [Z] s’est rendu aux services des urgences de l’Hôpital des 4 villes à [Localité 16] en raison de douleurs dans le thorax et l’abdomen, qui ont persisté.
Un scanner thoracique révélait la présence d’une cholécystite.
Le 25 novembre 2022, [Y] [C], docteur en chirurgie viscérale et digestive à la clinique du Val d’or a prescrit des examens complémentaires, mettant en évidence des lithiases et de la boue.
Le 13 décembre 2022, une cholécystectomie a eu lieu en ambulatoire, le laboratoire MEDIPATH, chargée de la biopsie, faisait état « d’une vésicule biliaire parvenue ouverte et vidée et ne présentant aucun caractère atypique ».
Les douleurs persistants, [L] [Z] revoyait le docteur [C] à plusieurs reprises.
Le 25 août 2023, consultant par ailleurs, [L] [Z] apprenait qu’elle souffrait d’un cancer de la vésicule biliaire et démarrait un traitement de chimiothérapie et d’immunothérapie.
Elle est décédée le [Date décès 4] 2024, laissant [N] [Z], son époux, et [J], [I] et [D], ses enfants (les consorts [Z]).
Soutenant que [L] [Z] a été victime d’une mauvaise prise en charge, les consorts [Z], agissant chacun en leur qualité de victime directe, ont assigné, par actes des 31 décembre 2024, 7 et 8 janvier 2025, la clinique du Val d’or et [Y] [C], le laboratoire Medipath et le docteur [F] [E], aux fins de voir :
— obtenir la communication du dossier médical d'[L] [Z],
— ordonner une expertise médicale en responsabilité médicale et en évaluation du préjudice.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, le conseil des demandeurs a oralement soutenu leur acte introductif d’instance.
Les conseils des parties défenderesses constituées ont fait valoir, conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage. Le conseil du laboratoire Medipath et du docteur [F] [E] a sollicité la désignation d’un expert médecin biologiste ou anatomopathologiste.
La clinique du Val d’or, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats de nombreuses pièces médicales et correspondances, en lien avec les faits ci-avant rappelés.
Par ces éléments, rendant vraisemblable que le décès de [L] [Z] peut être en lien avec sa prise en charge par les différentes parties défenderesses, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer la qualité de la prise en charge de [L] [Z] et d’un éventuel préjudice en découlant.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. La communication du dossier médical sera ordonnée au profit de l’expert.
Compte tenu de la nature de la prise en charge de [L] [Z], il apparaît nécessaire de confier ladite mesure à un médecin expert en anatomie et cytologie pathologiques qui pourra le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre comme sapiteur les services d’un spécialiste dans un autre domaine.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [Z] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [K] [L] née [O]
Service de médecine légale – CHSF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06.87.53.56.78
Email : [Courriel 11]
qui pourra se faire assister de tous sachants, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties demanderesses, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, et notamment la communication de l’entier dossier médical d'[L] [Z] ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité du patient, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations des parties demandeurs imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— rechercher et décrire les causes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès ;
— en cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux ;
— dire si le comportement de l’équipe médicale et du médecin ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur ;
— dire si l’organisation du service a été ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
— dire si le médecin a assuré un suivi post opératoire conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
— prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation ;
— exposer les risques inhérents à l’acte opératoire, leur fréquence, leurs conséquences éventuelles ;
— s’agissant du produit implanté, décrire les indications du produit et dire s’il présentait une défectuosité ;
— dire si le dommage est généré par un risque connu, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— déterminer l’importance des souffrances endurées par [L] [Z] depuis sa prise en charge par les différents intervenants jusqu’à son décès ;
— préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice subi par [L] [Z] et les consorts [Z], dont ceux-ci feraient état ;
— donner toute information utile à la solution du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [N] [Z], [J] [Z], [I] [Z] et [D] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, les parties demandeurs devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 12], le 26 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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