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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01832 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01832 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTOT
DEMANDEUR :
M. [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
M. [Z] [V], né le 1er janvier 1951, était titulaire de l’Allocation Solidarité Personnes âgées ([6]).
Par courrier du 22 mai 2024, la [10] a notifié à M. [Z] [V] la modification de son ASPA « en raison des ressources de votre ménage » et fixé un trop-perçu d’un montant de 18 487,71 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024.
M. [Z] [V] a contesté cette notification.
Réunie en sa séance du 9 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [Z] [V].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2024, M. [Z] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 juillet 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après une première convocation à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* À l’audience, M. [Z] [V] par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la décision portant indu d’un montant de 18 487,71 euros ;
— ordonner à la [7] de restituer à M. [Z] [V] les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre du remboursement de l’indu
— condamner la [7] au versement de la somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 au profit de Maître [Localité 12] Christine Dutat;
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [Z] [V] une remise intégrale de dette.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [V] expose au visa des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration que la notification de retraite se borne à indiquer qu’après étude du dossier, le montant de l’allocation solidarité aux personne âgées est modifié en fonction des ressources du ménage.
Il soutient que cette motivation se révèle des plus succinctes et ne permet pas de comprendre le montant de l’indu.
* La [8] demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’indu notifié par la Caisse et condamner Monsieur [V] au remboursement de la somme de 18 487,71 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que l’ASPA est notamment soumise à condition de ressources, que les textes fixent les ressources à prendre en compte et les assurés qui font la demande de telles prestations doivent déclarer les ressources et que M. [Z] [V] n’ avait pas déclaré les ressources de son épouse.
La [7] soutient qu’une fois qu’elle en a eu connaissance, elle a supprimé la prestation versée et a notifié un trop perçu à l’assuré d’un montant de 18 487,71 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024.
La [7] soulève que :
— M. [V] a d’abord reçu une notification de trop perçu qui comportait les voies de recours, lui permettant de saisir la Commission de Recours Amiable ;
— la décision de la [11] comporte des mentions précises relatives au trop perçu et au motif de l’indu, cette décision comportant :
— la nature et le montant de l’indu ;
— la date concernée par l’indu ;
— le détail des ressources du requérant ;
— la décision finale.
Elle soutient que M. [Z] [V] a été rendu destinataire d’un courrier de la [7] en date du 26 juillet 2024, postérieurement à la décision de la Commission de Recours Amiable, comportant des explications détaillées et motivées toujours au sujet de l’indu.
Sur la demande de remise de dette, la [7] expose que le fait de demander une remise de dette vaut reconnaissance de la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
L’article L.211-5 de ce code dispose :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la notification de trop-perçu adressée à M. [Z] [V] par courrier du 22 mai 2024 indique (pièce n°1 Caisse) :
— le motif de l’indu : la modification du montant de l’ASPA « en raison des ressources mensuelles de votre ménage » ;
— le recalcul des pensions dues en conséquence sur la période considéré ;
— le montant des pensions déjà perçues ;
— le solde restant dû après recalcul, à savoir : 18487, 71 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 ;
— La mention selon laquelle il est obligatoire de signaler toute modification de ressources ou de sa situation familiale s’il est titulaire d’un avantage soumis à condition de ressources, comme c’est le cas en l’espèce.
— qu’une lettre explicative lui sera adressée.
Par courrier du 26 juillet 2024 (pièce n°3 caisse), la Caisse a indiqué à M. [Z] [V] les explications lui permettant de comprendre le motif de l’indu réclamé, à savoir que :
— l’aspa est soumise à condition de ressources ;
qu’il n’a pas déclaré les salaires de son épouse à la [7] alors qu’une telle déclaration doit être spontanée de sa part ;
— que la [7] a donc pris en compte les ressources de son épouse dans le calcul de ses ressources et a en conséquence déterminé un trop-perçu de 18487, 71 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 en tenant compte des règles de la prescription de deux ans ;
— que des retenues mensuelles de 300 euros allaient être appliquées jusqu’au 30 septembre 2029.
Dans sa décision du 9 juillet 2024 (pièce n°2 caisse), la commission de recours amiable par ailleurs établi les ressources de M. [Z] [V] a 1 571,16 euros et rejeté sa demande de remise de dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [V] a bien été informé du motif du trop-perçu qui lui a été notifié par les deux courriers des 22 mai et 26 juillet 2024, le motif tiré des ressources mensuelles de son ménage étant suffisamment explicité non seulement par le premier courrier mais aussi par le second courrier explicatif dont il avait été informé de l’envoi dans le courrier du 22 mai 2024.
Dès lors, la notification de la [7] est suffisamment explicite pour connaître la nature, les causes et l’étendue de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande d’annulation de l’indu notifié par courrier du 22 mai 2024.
— Sur la demande de remise de dette :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (cass. 2 e civ. 28 mai 2020 pourvoi n° 18-26.512, publié).
* * *
En l’espèce, M. [Z] [V] a perçu de l’aspa pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 alors qu’il n’avait pas déclaré les ressources de son épouse.
Il ressort du décompte produit par la [7] que M. [Z] [V] lui est redevable d’un montant de 18 487,71 euros correspondant aux versements à tort de l’ASPA pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024.
Celui-ci sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2024 que :
— les ressources mensuelles du ménage de M. [Z] [V] sont de 1571,16 euros mensuels, soit 18 852 euros annuels ;
M. [Z] [V] produit pour sa part :
— son avis d’impôt sur les revenus 2024 indiquant un revenu fiscal de référence de 23 016 euros, soit un revenu mensuel du ménage de 1 918 euros ;
— l’avis d’échéance de son loyer d’un montant de 397,77 euros pour le mois de juillet 2024 ; – Soit un reste à vivre de : SOMME euros ;
— soit un reste à vivre de 1520 euros.
Au vu des éléments communiqués, la précarité de la situation de M. [Z] [V] n’est pas établie.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de remise de dette.
— Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [V], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et le cas échéant de la loi du 10 juillet 1991
M. [Z] [V] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande d’annulation de l’indu d’allocation solidarité personnes âgées notifié par courrier du 22 mai 2024 pour un montant de 18 487,71 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [V] au remboursement de la somme de 18 487,71 euros à la [7] pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de remboursement des sommes déjà recouvrées par la [7] à ce titre ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7]
— 1 CCC à M. [V] et à Me DUTAT
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