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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/992
Enrôlement : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LDI
AFFAIRE : Mme [I] [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance AXA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2021 à [Localité 6], Madame [I] [R] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [T], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 13 décembre 2023, devenu définitif six semaines plus tard.
Par actes d’huissier signifiés le 02 janvier 2024, Madame [I] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [R] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 12.597 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [I] [R],
— juger que ses écritures valent offre définitive,
— réduire les demandes de Madame [R] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône du total alloué,
— déduire la provision de 2.000 euros du total alloué,
— écarter l’exécution provisoire ou la limiter à son offre,
— débouter Madame [R] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— lui laisser la charge des dépens d’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [I] [R] justifie les avoir sollicités, mais ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
Le 13 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD a communiqué sa pièce n°1 soit les débours définitifs exposés par la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef de l’accident.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 mai 2024 pour accueillir la communication de pièces de la SA AXA FRANCE IARD, afin de disposer des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône. La demanderesse ne s’est pas opposée à cette communication, qui n’a pas d’incidence sur ses propres demandes, lesquelles ont trait à des postes de préjudices non soumis à recours.
La clôture de l’instruction sera fixée au 27 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [I] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 16 septembre 2021 un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien, ayant causé une entorse cervicale bénigne, sur un état antérieur de maladie chronique causant des douleurs.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé de l’état antérieur non imputable, des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable jusqu’au 16 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 septembre 2021 au 16 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 novembre 2021 au 15 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [R], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a pris en charge son accident au titre du risque AT/MP.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 2.816,28 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La SA AXA FRANCE IARD s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours une créance définitive et non contestée de 2.562,04 euros correspondant aux indemnités journalières servies à Madame [I] [R] sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tenant en une rente d’accident de travail servie en capital à hauteur de 996,07 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 119 jours
………………………………………………………………………………………..380,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [I] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [I] [R] était âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 2.000 euros mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 380,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.786,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.786,80 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [I] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 septembre 2021 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En faisant délivrer son assignation avant même l’expiration du délai imparti aux parties par l’expert judiciaire pour faire valoir ses observations sur son rapport, Madame [I] [R] a fait obstacle au règlement amiable de ce litige. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 mai 2024 aux fins de recevoir la notification de pièce de la SA AXA FRANCE IARD en date du 13 février 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 27 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 380,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.786,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.786,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs soit 6.374,39 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.786,80 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt six euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 septembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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