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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 24 févr. 2026, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRH6
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
Copie PR pour ISTF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[…], Juge, assistée de […], Greffière principale, présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [U] [Y] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], domiciliée : chez Cabinet de Maître Aude LELOUVIER, [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 10, Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2] (INDE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Décembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu Me CORET ,a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’article 1072-1 du code de procédure civile, constate qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est ouverte concernant l’enfant au tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 août 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2024 ;
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil entre les époux :
* Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
et
* Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2] (INDE)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] en Inde,
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 13 août 2024, date de la demande en divorce,
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant [R] né le [Date naissance 3] 2022,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [Z] [B] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2] est confiée exclusivement à la mère Madame [U] [Z],
Maintient la résidence de l’enfant chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père,
Maintient la contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant versée par le père à la somme mensuelle de 100 euros par mois,
Maintient l’interdiction de sortie de l’enfant [R] [Z] [B], né le [Date naissance 3] 2022, du territoire français sans l’autorisation du parent titulaire de l’autorité parentale,
Ordonne transmission de la présente décision au Procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées de cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation préalable du titulaire de l’autorité parentale Madame [U] [Z],
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne Madame [Z] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été signé par […], Juge et par […], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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