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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55IH
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibauld ERHET substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
Société QBE EUROPE
dont le siège social de son établissement secondaire se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat du 18 novembre 2011, les époux [K] ont confié à la société MAISONS CONCEPT SUD (MCS) une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une maison à usage de résidence principale à [Adresse 6] ([Adresse 4]) [Adresse 2].
Les marchés de travaux ont été confiés par lots séparés à diverses entreprises.
Le chantier a été réceptionné le 21 juin 2013 sans réserve et a fait l’objet d’une réception lot par lot le même jour.
Se plaignant de désordres, les époux [K] ont fait assigner en référé les entreprises intervenues et leurs assureurs et suivant ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [B], des sociétés [B] ENDUITS, MCS et ECB, de la SELAS BODELET-LONG, des compagnies THELEM ASSURANCES, SMA, GAN ASSURANCES et AXA France IARD et de la compagnie CRAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la société [B] ENDUITS (RG 23/303).
Suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société THELEM ASSURANCES a fait assigner la société QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Dire recevable et bien fondée la société THELEM ASSURANCES en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer communes et opposables à la société QBE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance en date du 18 mars 2024 ;
— Lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
— Réserver les dépens.
Elle expose qu’aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire indique que le phénomène de fissuration trouverait son origine dans un défaut de contreventement de la charpente, de la rotation du plancher au niveau des appuis et dans un défaut de conception (non-respect du DTU) de la maçonnerie, or que ces travaux avaient été sous-traités par la société ECB à la société SAMSUN CONSTRUCTION, désormais liquidée, était assurée auprès de la société QBE EUROPE.
***
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un mail en date du 31 juillet 2025, en réponse au dire de la société THELEM ASSURANCES, l’expert judiciaire émet un avis favorable à la mise en cause de l’EURL SAMSUN CONSTRUCTION suite aux constatations effectuées dans sa première note aux parties en date du 6 mai 2025. La demanderesse produit par ailleurs le contrat de sous-traitance de la société SAMSUN CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie en date du 11/07/2012 et son attestation d’assurance auprès de QBE EUROPE à la date des travaux.
La demande de la société THELEM ASSURANCES tendant à voir déclarer communes et opposables à la société QBE EUROPE les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société SAMSUN CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées le 27 février 2024 et confiées à Monsieur [O].
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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