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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 22/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
[E] [S] [C], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 septembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [H] C/ [7]
N° RG 22/00987 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3NT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Matthieu BAGLAN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 12]
Représentée par Madame [K] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [H]
Me Matthieu BAGLAN, vestiaire : 1618
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [H] exerce une activité de chauffeur – livreur – manutentionnaire au sein de la société [13] depuis le 17 avril 1994.
Il a établi le 12 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial rectificatif du 18 février 2021 faisant état de « discopathies lombaires invalidantes suite aux contraintes physiques au travail ».
La [3] a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles (« sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 8 septembre 2020 (date du scanner lombaire du docteur [G]) et a considéré que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge (6 mois) d’une part et à la liste limitative des travaux d’autre part, n’étaient pas remplies.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [3] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er octobre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 5 octobre 2021, la [3] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [V] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 8 février 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2022, monsieur [V] [H] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le [5] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par l’assuré et la [3], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel.
Le 8 juillet 2025, le [5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [V] [H].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 17 septembre 2025, monsieur [V] [H] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la condition tenant au délai d’exposition, il fait valoir qu’il a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2020 sur la base d’un certificat médical initial établi le 28 septembre 2020 faisant état de « discopathies lombaires basses L5 – S1 permanente avec tension musculaire des chaînes postérieures ». Il explique que cette déclaration a été instruite au titre du tableau n° 98, que la première constatation médicale de l’affection a été fixée au 26 août 2019, mais que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau n’étaient pas remplies en l’absence de hernie discale et de radiculopathie ; qu’un refus de prise en charge lui a donc été notifié ; qu’il a contesté celui-ci et qu’à cette occasion, la commission de recours amiable a maintenu le refus pour cette première demande, précisant qu’une nouvelle demande était en cours de traitement avec un certificat médical initial du 18 février 2021 « plus adéquat ». Il s’étonne donc que lors de l’instruction de la seconde demande, le médecin-conseil a reporté la date de première constatation médicale au 8 septembre 2020, alors qu’il s’agissait de la même affection. Il précise en effet qu’en retenant une date de première constatation médicale au 26 août 2019 (retenue lors de la première demande), la condition tenant au délai d’exposition est de trois mois et par conséquent inférieure à celle prévue par le tableau.
Sur la condition tenant à la nature des travaux effectués, il explique que jusqu’au mois de mai 2019, il a réalisé les travaux mentionnés dans la partie gauche du tableau, et plus précisément « le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits alimentaires ». Il précise que s’il a été nommé contrôleur qualité à compter du mois de février 2018 sur recommandation du médecin du travail, dans les faits, il a continué à effectuer la manutention dans le cadre de la préparation des commandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 septembre 2025, la [3] demande au tribunal de débouter monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse conteste tout d’abord l’existence d’une contradiction dans la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie au motif que la pathologie constatée médicalement pour la première fois le 26 août 2019 n’était pas conforme aux dispositions du tableau de maladie professionnelle en l’absence de hernie discale ou de radiculalgie objectivée par un examen médical.
S’agissant des travaux habituels de l’assuré, la caisse ne conteste pas que celui-ci ait pu être amené à effectuer des tâches de manutention, y compris postérieurement au 13 février 2018 alors qu’il était contrôleur qualité, mais elle considère que l’assuré n’apporte pas la preuve du caractère habituel de cette tâche dans l’exercice de ces nouvelles fonctions. Elle ajoute qu’il est au contraire établi de manière certaine et non contestée par l’intéressé qu’il ne réalisait plus de tâches de livraison à compter du 13 février 2018 et que, par conséquent, il n’était nécessairement plus exposé dans les mêmes conditions qu’auparavant aux travaux susceptibles de générer la pathologie litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
— La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
— L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [2] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, le tableau n° 98 des maladies professionnelles pose les conditions suivantes :
En l’espèce, le service médical de la caisse primaire a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de six mois, prévue par le tableau n° 98 (« sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») n’était pas remplie en ce que plus de six mois séparent la dernière exposition au risque, fixée au 9 mai 2019 (dernier jour travaillé) et la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2020.
La caisse primaire a également considéré que monsieur [V] [H] n’accomplissait pas les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévue par le tableau.
Elle a donc sollicité l’avis du [4], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 1er octobre 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 46 ans, qui présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 8 septembre 2020 et confirmée par scanner lombaire. Il a travaillé comme chauffeur livreur, puis contrôleur qualité à partir de 2018 jusqu’au 9 mai 2019. Le poste de travail occupé jusqu’en 2018 comportait une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la [3], qui a refusé la prise en charge.
Lors de la séance du 8 juillet 2025, le [5], saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 9 janvier 2023, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Le [9] [Localité 10] estime :
Que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitations mécaniques (en termes de manutention manuelle et/ou de contraintes posturales) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du sixième alinéa pour « sciatique par hernie discale L4/L5 droite » ; par ailleurs le dépassement du délai de prise en charge (1 an 3 mois et 29 jours versus 6 mois) séparant la fin de l’exposition au risque (le 9 mai 2019) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 8 septembre 2020) est opposable à l’assuré;
Qu’il n’apparaît pas d’arguments opposables aux conclusions du [8] datées du 1er octobre 2021 ;
Que l’activité professionnelle de l’assuré ne l’a pas exposé aux risques incriminés dans le tableau de référence et que la chronologie des expositions et de symptômes n’est pas compatible avec une étiologie professionnelle ;
Par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 12 mars 2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 18 février 2021, et son travail ;
Ainsi, après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux transmis par la [6] et par l’assuré, la maladie dont souffre l’assuré (…) n’a pas pu être directement causée par le travail habituel [de celui-ci] »
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la [2] et il n’est au demeurant pas contesté par l’assuré que la fin de l’exposition au risque est fixée au 9 mai 2019, correspondant au dernier jour travaillé.
Selon la fiche colloque médico-administratif, la date de première constatation de la pathologie désignée « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » a été fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2020 (date du scanner lombaire réalisé par le docteur [G]), soit un an, trois mois et vingt-neuf jours après la date de fin d’exposition au risque.
Ce délai excède largement le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau n° 98 et a été qualifié de « physiologiquement incompatible » avec une étiologie professionnelle par les membres des deux comités régionaux ayant statué sur le dossier.
S’il est exact qu’à l’occasion de la première déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2020, la date de première constatation a été fixée par le médecin conseil dès le 26 août 2019, il s’agissait de la première constatation de « discopathies lombaires basses L5-S1 permanentes avec tensions musculaires de chaines postérieures » visées par le certificat médical initial du 28 septembre 2020.
Ce terme générique de « discopathies lombaires basses » confirme certes la réalité d’une usure d’un ou de plusieurs disques intervertébraux de la zone lombaire du rachis occasionnant des douleurs lombaires, mais ne présume nullement de l’existence, à la date du 26 août 2019, d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, étant souligné de surcroît que la première déclaration se référait uniquement aux étages L5-S1.
Monsieur [V] [H] ne parvient donc pas à contredire la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2020, faute de disposer d’un examen d’imagerie médicale objectivant une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante antérieur à cette date.
Ainsi, le délai de plus de quinze mois écoulé entre la dernière exposition au risque et l’objectivation de la pathologie déclarée, rend physiologiquement incompatible l’origine professionnelle de celle-ci, indépendamment de tout débat sur le caractère habituel des travaux de manutention manuelle de charges lourdes accomplis par l’assuré au cours des quinze derniers mois travaillés en qualité de contrôleur qualité.
En conséquence, monsieur [V] [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE monsieur [V] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » (tableau n° 98) déclarée le 12 mars 2021 ;
DÉBOUTE monsieur [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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