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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 juin 2025, n° 25/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04708 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LURK
Minute n° 25/00549
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 25 septembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Charles-alexis GARO
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 04 juin 2025, reçue au greffe le 04 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 juin 2025 à M. [I] [K], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’arrêté portant réintégration du patient en hospitalisation complète et continue
Le conseil de [I] [K] soutient que la procédure est irrégulière au motif que l’arrêté portant réintégration du patient en hospitalisation complète a été édicté le 3 juin 2025, alors que son client, jusqu’alors en programme de soins, avait réintégré l’établissement en hospitalisation complète le 28 mai 2025. Il indique que cette décision tardive fait nécessairement grief à son client qui n’a pu connaître les droits afférents à cette décision dès le début de la mesure.
Aux termes des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…]
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
[…]
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
Il résulte des recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé relatives au Programme de soins psychiatriques sans consentement (mars 2021) que dans l’hypothèse où un patient sollicite une hospitalisation à temps plein au décours d’un programme de soins, il peut être admis en hospitalisation à sa demande avec maintien du programme de soins et dispose alors des mêmes droits que ceux accordés aux patients en soins libres. Toutefois, « Si cette hospitalisation devait doit durer plus de huit jours, le juge des libertés doit être saisi. Le délai de saisine du JLD est alors comptabilisé à partir de la date du premier certificat de situation, c’est-à-dire la date d’entrée du patient en hospitalisation. Cette hospitalisation est alors considérée comme une réintégration en hospitalisation complète sans consentement. Un certificat de réintégration en hospitalisation complète au 8ème jour de l’hospitalisation est alors rédigé ».
En l’espèce, [I] [K] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 18 décembre 2019. La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 juillet 2024. Il résulte des éléments de la procédure qu’admis en programme de soins par arrêté du 5 août 2024, programme maintenu par arrêtés des 16 octobre 2024 et 16 avril 2024, [I] [K] a sollicité, de son plein gré, une hospitalisation complète le 28 mai 2025. Un certificat médical de réintégration a été établi le 2 juin 2025 par le Docteur [H], aux termes duquel l’hospitalisation devrait durer plus de huit jours. Un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète et continue a donc été édicté le 3 juin 2025 et le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi le 4 juin 2025.
Les modalités dictées par les recommandations de la Haute autorité de santé ont donc été appliquées en l’espèce, en ce qu’il est acté que [I] [K] a été admis en hospitalisation complète à sa demande le 28 mai 2025, qu’un certificat de réintégration a été rédigé le 2 juin 2025 devant le constat que l’hospitalisation durerait plus de huit jours, qu’un arrêté portant réintégration a été édicté le 3 juin 205 et le juge saisi le 4 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de huit jours.
La procédure est régulière sur ce point et le moyen tiré de la tardiveté de l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète sera donc écarté.
Toutefois, force est de constater que la réintégration devant s’analyser dans cette hypothèse en une hospitalisation complète sans consentement rétroagissant au premier jour d’admission, soit le 28 mai 2025, le délai de 12 jours mentionné à l’article L.3211-12-1 V du code de la santé publique s’est écoulé sans que le juge statue. Par conséquent, la mainlevée de l’hospitalisation complète est donc acquise.
En application de l’article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique, qui prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. », et au vu des l’avis médical motivé du 4 juin 2025, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [K] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [I] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [K]
Le 10 juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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