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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 24/11057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RW3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
domicilié : chez CHEZ MADAME [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC152
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE D ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 03 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RW3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 30 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 26 mars 2019 puis à l’audience de jugement du 3 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 mars 2021 et notifié aux parties le 31 mars 2021.
Le 30 avril 2021, l’ancien employeur de M. [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 8], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 16 février 2023.
La cour d’appel de [Localité 8] a rendu son arrêt le 19 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 septembre 2024, M. [U] [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, M. [U] [N] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Cortot.
M. [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 38 mois. En réponse au défendeur, il rappelle qu’il n’y a pas lieu d’examiner les délais d’appel eu égard au délai séparant les dernières écritures des parties de l’audience de plaidoirie, exposant que cet argument est fallacieux dans la mesure où les dernières conclusions étaient strictement identiques à celles précédemment signifiées le 3 janvier 2022 et qu’aucune pièce n’y avait été ajoutée.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, il fait valoir que la durée anormalement longue de la procédure, d’une part, l’a affecté psychologiquement du fait de l’incertitude à laquelle il était confronté, renforcée par une perte de confiance dans la capacité de l’institution judiciaire à répondre à sa mission et, d’autre part, a eu une incidence directe sur ses moyens d’existence et de subsistance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 1 mois. Il expose notamment que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’État dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées ; qu’à défaut de production des avis de renvoi par M. [N] s’agissant de la période séparant l’audience de conciliation du 26 mars 2019 de l’audience de conciliation du 18 juin 2020, il est impossible de caractériser un délai excessif ; qu’enfin, le délai inférieur à 6 mois séparant le dépôt des dernières conclusions d’appel de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de [Localité 8] démontre que l’affaire n’était pas en état avant cette date, et est en tout état de cause raisonnable. Enfin il estime que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 150 euros.
Par message électronique du 11 mars 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 30 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Z] c. Italie, 1991, § 17 ; [X] c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A titre liminaire et en réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, il convient de relever que le demandeur justifie des étapes de la procédure en versant les bulletins de la procédure diligentée devant le conseil des prud’hommes.
A l’aune des critères précédemment exposés, il convient de relever que :
— le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois ;
— le délai de 19 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie fixée le 26 mars 2019 au 3 novembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois après prise en compte du délai de confinement de deux mois entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 ;
— le délai de 4 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
Ainsi, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [U] [N] indique également que ce préjudice a été renforcé par la perte de confiance dans les capacités de la juridiction à répondre à sa mission et que ce délai déraisonnable de la procédure a affecté directement ses moyens d’existence et de subsistance puisqu’alors âgé de 50 ans, il a subi une longue période de chômage d’un an avant de retrouver un emploi en mars 2018. Toutefois, il ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée et la période de chômage concernée est antérieure à la procédure prud’homale.
Le préjudice du demandeur sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2,400 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fanny Cortot peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [U] [N] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demande M. [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [U] [N]:
— la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Fanny Cortot peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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