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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 23/11902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11902 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E5B
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 260 840 262 €, inscrite au RCS de [Localité 6], sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a : condamné M. [S] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 22.734,58 € avec intérêt à compter du 18 janvier 2011 au titre du remboursement d’un prêt, dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et condamné M. [S] à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 09 novembre 2011 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a dressé un procès-verbal de saisie des rémunérations pour un montant de 31.993,37 €.
Par assignation du 21 novembre 2023, M. [S] a sollicité la mainlevée du procès-verbal de saisie des rémunérations réalisée le 16 mai 2021.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [S] maintient sa demande de mainlevée, outre une condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, il fait valoir que le jugement a été signifiée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile et qu’il n’a jamais été convoqué à la procédure de saisie des rémunération. Par ailleurs, il affirme que la créance est prescrite et le titre caduc, en ce que le jugement a été rendu le 17 octobre 2011 et qu’aucun acte n’est venu interrompre le délai de prescription. Enfin, il expose que la créance n’est pas chiffrable et qu’une reconstitution des comptes doit avoir lieu en raison de ce que le créancier n’a pas appliqué la prescription biennale des intérêts.
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE sollicite le rejet des demandes, outre la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. [S] a été avisé de la date de l’audience de saisie des rémunérations par signification de l’assignation le 24 mars 2023 par dépôt à étude. Il expose, en outre, que le délai de prescription a été interrompu par une précédente procédure de saisie des rémunérations, et notamment une répartition du 08 avril 2014. La dette a ensuite été suspendue par un jugement de surendettement du 07 avril 2016, qui a accordé un étalement de la dette sur 7 années, avant que le plan soit dénoncé par le créancier le 21 avril 2020 pour non respect de ses obligations par le débiteur.
MOTIVATION
Sur la régularité de la saisie des rémunérations
Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’acte d’assignation du 24 mars 2023 versé par le défendeur (pièce n°4) montre qu’il a été régulièrement assigné à étude.
Sur la prescription du titre
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 2244 du code civil, précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
L’article L721-5 du code de la consommation dispose « la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
En l’espèce, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE soutient qu’une précédente saisie des rémunérations avait été diligentée et avait donné lieu à une répartition le 08 avril 2014. Il verse un décompte daté du 02 janvier 2023, qui tient compte de sommes versée au titre d’une répartition entre le 08 avril 2014 et le 24 octobre 2014. Or ce décompte ne constitue pas une preuve de ce qu’une procédure d’exécution a été diligentée.
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE verse un jugement du 29 janvier 2018 rendu par la commission de surendettement, qui statue suite à des contestations relatives aux recommandations de la commission de surendettement formulées le 20 octobre 2016. Le jugement expose que la commission de surendettement a été saisie le 16 mars 2016 par M. [S] et que sa demande a été déclarée recevable le 07 avril 2016. Dans son dispositif, le jugement fixe à 23.118 € la somme que M. [S] devra rembourser à la LYONNAISE DE BANQUE CIC, par versement de 165,36 € par mois durant 84 mois. La S.A. LYONNAISE DE BANQUE verse, en outre, un courrier recommandé adressé par la LYONNAISE DE BANQUE à la BANQUE DE FRANCE le 22 avril 2020 dénonçant le plan de surendettement.
Il y a donc lieu de constater que la prescription de la créance a été interrompue par la demande de M. [S] auprès de la commission de surendettement.
Par conséquent, la créance de S.A. LYONNAISE DE BANQUE n’est pas prescrite.
Sur le montant de la saisie
En l’absence de précision apportée par le S.A. LYONNAISE DE BANQUE sur le décompte des intérêts, notamment la base de calcul, le taux, la période et le respect de la prescription biennale, il y a lieu d’écarter le montant correspondant aux intérêts.
Après soustraction de l’acompte de 2035 €, le montant de la saisie est donc est de 22.056,16€ (principal 23.734,58€ + frais 356,58€ – 2035€).
Sur les demandes accessoires
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE succombant partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens ;
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations décidée le 16 mai 2023 à l’encontre de M. [H] [S] ;
MAINTIENT la saisie des rémunérations du 16 mai 2023 à l’égard de [H] [S] et la cantonne à la somme de 22.056,16 € ;
REJETTE la demande de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à verser à M. [H] [S] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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