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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00752 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ4X
AFFAIRE : S.A. EKWATEUR / [I] [B], [S] [T]
MINUTE N° : 25/00097
DEMANDERESSE
S.A. EKWATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 15/10/2025
à la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS et aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 11 avril 2025, la S.A. EKWATEUR a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 4076,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, la capitalisation des intérêts, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les défendeurs ont souscrit un contrat de distribution d’électricité et de gaz dont il n’ont pas honoré les factures.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] n’a pas comparu.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis à étude par acte du 20 juin 2025, Monsieur [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse produit un contrat d’abonnement qui ne comporte aucune signature ni manuscrite ni électronique, seuls deux noms, une adresse mail et un numéro de téléphone étant indiqués de manière dactylographiée sur le contrat, sans aucun autre élément probant de l’existence d’un quelconque procédé de signature électronique ;
Que dès lors, faute de rapporter la preuve de l’obligation des défendeurs, qui ne saurait résulter par ailleurs des relevés de compte, factures et mises en demeure qui émanent d’elle-même, la S.A. EKWATEUR ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ;
Attendu que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE la S.A. EKWATEUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. EKWATEUR aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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