Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 24 mars 2026, n° 25/09239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 25/09239 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QDB
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :, [A] /, [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Janvier 2026
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [T], [H],, [Q], [A] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1] (ALGERIE) ,([Localité 2])
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Mme, [U],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [C], [M]
né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Disk jockey,
[Adresse 2],
[Localité 5]
défaillant
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 mai 2021 à, [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 21 août 2025 ;
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération défintive du lien conjugal le divorce de :
,
[D],, [C], [M]
né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 7] ,([Localité 8])
et de
,
[T],, [H],, [Q], [A]
née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 août 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère,, [T], [A]
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,, [T], [A] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,, [D], [M] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légal n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE la part contributive, [D], [M] à payer à, [T], [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant -, [Z],, [W], [M] né le, [Date naissance 3] 2022 à, [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) – fixée par la présente décision sera versée par, [D], [M] à, [T], [A] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que, [D], [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de, [T], [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L,'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du au premier jour du mois où la présente décision a été rendue soit au 1er janvier 2025 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que la créancière de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE, [T], [A] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 MARS 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Carolines ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Thérapeutique ·
- Voie publique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Récompenses entre époux ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Agent assermenté ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Méthodologie statistique ·
- Producteur ·
- Film ·
- Mesure de blocage ·
- Cinéma ·
- Orange ·
- Droits voisins
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Atteinte ·
- Médecin
- Majeur handicapé ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Signature électronique ·
- Contrat d'abonnement ·
- Contrat de distribution ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Signature
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.