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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55OD
Minute n°
Copie exécutoire le
à
Maître Julie DURAND de la SELARL P & A
entre :
Madame [Y] [G]
née le 26 Décembre 1972 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
E.U.R.L. LES CIGALES TP
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte notarié du 10 juin 2022, Madame [G] [Y] a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Localité 8], en vue d’y construire une maison d’habitation à usage locatif.
Suivant devis du 4 janvier 2024, elle a fait confié à l’EURL LES CIGALES TP des travaux de réalisation d’une terrasse de 42m2 et la pose d’un carrelage imitation bois.
Les travaux ont été achevés en mai 2024 et intégralement réglés à la date du 23 juin 2024.
Rapidement, ses locataires lui ont signalé l’apparition de désordres sur la terrasse.
Aussi, le 6 août 2024, sa protection juridique a mis en demeure l’EURL LES CIGALES TP de reprendre les désordres au titre de sa responsabilité contractuelle.
En l’absence de reprises, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 18 octobre 2024 et mis en évidence de nombreux désordres, défauts d’exécution, un manquement aux DTU applicables.
Le coût des réparations a été estimé entre 15.032,40 euros et 23.375,93 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 17 septembre 2025, Madame [G] [Y] a fait assigner l’EURL LES CIGALES TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [G] [Y] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Enjoindre à l’EURL LES CIGALES TP de produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard:
— réserver les dépens.
Elle rappelle le rapport d’expertise amiable aux termes duquel l’expert a constaté des malfaçons résultant du non-respect des règles de l’art et des normes professionnelles. Elle ajoute qu’il va être nécessaire de procéder à la destruction de la terrasse, alors même qu’elle est neuve, afin de résoudre les désordres et d’éviter qu’ils ne génèrent des infiltrations au niveau du mur extérieur de la maison, des menuiseries extérieures et du vide sanitaire. Elle mentionne, en outre, la dangerosité de la terrasse qui glisse en cas de pluie.
En outre, elle expose que l’EURL LES CIGALES TP n’a pas transmis, dans le cadre de l’expertise amiable, les coordonnées et les justificatifs de son assurance professionnelle.
***
L’EURL LES CIGALES TP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [G] [Y] verse aux débats des photos et le rapport d’expertise contradictoire du cabinet SARETEC, en date du 18 octobre 2024, lesquels confirment la réalité des désordres.
Madame [G] [Y] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’autoriser la réalisation de travaux de reprise justifiés par l’urgence.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [Y] tendant à voir enjoindre la défenderesse de produire les justificatifs d’assurances. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [O] [Adresse 1] ([Courriel 10] – 06.85.59.88.27) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation.
— En détailler la date d’apparition, les causes et l’origine et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément aux documents contractuels.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [G] [Y] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
ENJOIGNONS à l’EURL LES CIGALES TP de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025.
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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