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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 5 févr. 2024, n° 23/07398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/07398 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PZ
Minute : 24/00355
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14], [Localité 16] (ALGÉRIE)
domicilié : chez CHEZ M et Mme [K]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [I] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 22], de nationalité française,
et de
Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 23] (94) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande tenant à voir fixer la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 avril 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [V] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a leu à liquidation ;
ATTRIBUE à Madame [V] [I] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A] [T] née le [Date naissance 1] 2006, [F] [T] née le [Date naissance 9] 2009 et [X] [T] née le [Date naissance 10] 2012 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [I];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants librement convenu entre le parents, et à défaut d’accord, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 20h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] [T] née le [Date naissance 1] 2006, [F] [T] née le [Date naissance 9] 2009 et [X] [T] née le [Date naissance 10] 2012 à la somme de 185 euros par enfant soit 555 euros au total, payable à Madame [V] [I] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([18]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluéele 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [V] [I] et de 50% à la charge de Monsieur [P] [T] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [N] Madame [L] [Y]
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