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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 25/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03046 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3I
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[A] [Z]
C/
[G] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z], demeurant 11 avenue Paul Doumer 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant 4 rue de la Roseraie
69290 GREZIEU LA VARENNE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal, Monsieur [A] [C] [Z] a confié à Monsieur [G] [X] un logement à usage d’habitation situé 4, rue de la Roseraie, 69290 Grezieu la Varenne.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/05/2024, Monsieur [A] [C] [Z] a fait délivrer à Monsieur [G] [X] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 19 780 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/04/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15/04/2025, Monsieur [A] [C] [Z] a fait citer Monsieur [G] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [G] [X] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 15 580,00 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, outre la somme de 4887.60 euros au titre de travaux d’entretien extérieur,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [G] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
S’agissant d’un bail verbal, seul le prononcé de la résiliation est encouru.
Il apparaît d’abord que le défendeur n’a pas justifié de son assurance habitation. Cette carence justifie déjà la résiliation sollicitée.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés depuis plusieurs mois et ce, malgré les sommations délivrées.
Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation et d’autoriser Monsieur [A] [C] [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [A] [C] [Z] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Par ailleurs, il apparaît qu’un défaut d’entretien du jardin de l’appartement loué a généré un préjudice d’autant plus important que Monsieur [X] a empêché l’accès aux professionnels mandatés pour l’entretien des espaces verts. Une somme de 4887.60 euros est justifiée à ce titre.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [X] au paiement de :
— la somme de 19 880 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05/09/2025, échéance de septembre incluse.
— une somme de 4887,60 euros au titre de réparations locatives extérieures.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [G] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [A] [C] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 4, rue de la Roseraie, 69290 Grezieu la Varenne, pour défaut de paiement de loyers et défaut d’assurance ;
AUTORISE Monsieur [A] [C] [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [A] [C] [Z]:
— la somme de 19 880 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05/09/2025, échéance de septembre incluse,
— la somme de 4887,60 euros au titre de réparations locatives extérieures.
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [A] [C] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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