Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/644
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ5A
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
— Me LUSSIANA
— Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 18 Janvier 1985 à LYON (69000)
114 route du Triel
38510 LE BOUCHAGE
Madame [G] [V]
née le 07 Juillet 1985 à OYONNAX (01100)
114 route du Triel
38510 LE BOUCHAGE
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A.S. ISOWATT
22, chemin du Tronchon
69570 DARDILLY
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS
61 Avenue de Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me HAUSSMANN, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] ont régularisé le 03 mai 2018 un bon de commande portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile avec la S.A.S. ISOWATT.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] ont souscrit le même jour un contrat de crédit affecté d’un montant de 16 000 euros (outre intérêts et assurance) auprès de la S.A. COFIDIS exerçant sous la dénomination commerciale PROJEXIO.
Par exploits de commissaire de justice en date des 14 novembre 2024 et 26 novembre 2024, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] ont assigné respectivement la S.A. COFIDIS et la S.A.S. ISOWATT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins notamment d’annulation du contrat de vente les liant à la S.A.S. ISOWATT et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. COFIDIS avec remboursement par cette dernière du capital avancé et paiement de dommages et intérêts, outre la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P], demandeurs, ainsi que la S.A. COFIDIS, représentés par leur Conseils respectifs, ont déposé leur dossier. La S.A.S. ISOWATT, également représentée par son Conseil, a pour sa part présenté quelques observations orales, évoquant notamment la prescription.
Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] demandent à la juridiction de Céans, au visa des articles L111-1, L111-2, R111-2, L221-5, L221-9, L242-1, L311-31, L312-55, L314-26 du code de la consommation, et L312-14 et L341-2 du code de la consommation, 1130 à 1132 et 1231-1 nouveau du code civil, 1178 du code civil, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
Juger l’action de Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] non prescrite,Juger Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que le bon de commande signé le 3 mai 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,Juger que le consentement de Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2018 entre Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] et la société ISOWATT,Juger que Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,Et par conséquent juger que la nullité du bon de commande du 3 mai 2018 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,Condamner la société ISOWATT à restituer à Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] la somme de 16 000 euros au titre du prix de vente de l’installation,
Condamner la société ISOWATT à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 3 mai 2018 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Juger qu’a défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ISOWATT est réputée y avoir renoncé,
Et,
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 3 mai 2018 entre Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] et l’établissement bancaire COFIDIS,Juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ISOWATT,Juger que Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] justifient d’un préjudice,Juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,Condamner l’établissement bancaire COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes versées par Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 3 mai 2018, soit la somme de 11 911,04 euros, arrêtée en mars 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,Condamner l’établissement bancaire COFIDIS à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,Juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 3 mai 2018 et condamner l’établissement bancaire COFIDIS à rembourser à Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement et in solidum la société ISOWATT et l’établissement bancaire COFIDIS à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,Débouter la société ISOWATT et l’établissement bancaire COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement et in solidum la société ISOWATT et la société COFIDIS, à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. COFIDIS demande quant à elle de voir :
Déclarer Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,Déclarer la S.A. COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Condamner solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] à payer à la S.A. COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 16 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société ISOWATT à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19 270,11 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société ISOWATT à garantir la S.A. COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société ISOWATT à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 16 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société ISOWATT à garantir la S.A. COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner tout succombant aux dépens.
Enfin, la S.A.S. ISOWATT, demande au Tribunal, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile applicables au 3 mai 2108, et 2219 et 2224 du code civil applicables au 3 mai 2018, de voir :
In limine litis : sur la prescription
— Donner acte de ce que le point de départ de l’action en nullité fondée sur les mentions d’ordre public du contrat court à compter de la connaissance par les consorts [L] du contenu du contrat ;
— Donner acte de ce que les consorts [L] ont eu connaissance du contenu du contrat à compter de sa signature,
— Donner acte de ce que le contrat conclu entre la société ISOWATT et les consorts [L] a été valablement formé le 3 mai 2018 ;
— Donner acte de ce que les consorts [L] avaient connaissance de son contenu dès le 3 mai 2018 ;
— Donner acte de ce que les consorts [L] avaient connaissance du fait leur permettant d’exercer leur action dès le 3 mai 2018 ;
— Donner acte de ce que les consorts [L] sont prescrits en leur action introduite sur assignation en date du 26 novembre 2024 à compter du 3 mai 2023 ;
— Donner acte de ce que le point de départ de l’action en nullité et dommages et intérêts, fondée sur le dol, court à compter de la connaissance par les consorts [L] du prétendu fait dolosif tenant, selon les consorts [L], à un défaut de rentabilité de leur installation photovoltaïque ;
— Donner acte de la carence probatoire des consorts [L] ;
— Donner acte de ce que les consorts [L] avaient connaissance du fait leur permettant d’exercer leur action, savoir la rentabilité de leur installation photovoltaïque, dès le 9 octobre 2019 ;
— Donner acte de ce que les consorts [L] sont prescrits en leur action introduite sur assignation en date du 26 novembre 2024 à compter du 9 octobre 2024 ;
— Débouter les consorts [L] de leur demande de recevabilité de leur action ;
— Frapper d’irrecevabilité, pour cause de prescription, les demandes, fins et prétentions des consorts [L].
Au fond,
Si par impossible, la juridiction de Céans écartait toutes causes de prescription,
— Rouvrir les débats ;
— Renvoyer l’affaire pour les conclusions au fond de la société ISOWATT, le cas échéant, à défaut de prescription ;
En toute hypothèse,
Condamner les consorts [L], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le contrat de vente litigieux a été conclu le 03 mai 2018. En reprenant l’historique, il est à observer que :
— Le bon de commande signé le 03 mai 2018 par Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P], est accompagné des conditions générales de vente qui reprennent l’intégralité des textes applicables, et un exemplaire de l’un et de l’autre ont été laissés aux acquéreurs,
— Monsieur [P] a formé la déclaration préalable aux travaux d’installation auprès de la Mairie le 28 mai 2018,
— L’accord de fin de travaux a été signé sans observations par Monsieur [P] le 6 juillet 2018, avec précision par le technicien que la domotique restait à connecter,
— L’attestation de livraison et de mise en service, permettant la mise en œuvre du financement bancaire a été signée « sans réserve pour le déblocage des fonds » par Monsieur [B] [P] le 6 juillet 2018,
— L’attestation de conformité de l’installation visée par le CONSUEL mentionne le raccordement au réseau électrique effectif au 13 juillet 2018 et la facture d’achat présentée en pièce 8 des demandeurs mentionne un contrat signé au plus tard le 8 octobre 2018.
Dès lors, l’allégation de Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] consistant dans l’absence de respect du formalisme dans la rédaction du bon de commande ne saurait perdurer puisque les conditions générales étaient jointes, et ils avaient par conséquent connaissance – dès la signature – de la teneur des articles, quand bien même la numérotation n’était pas la bonne.
Par suite, leur action en nullité fondée sur le formalisme informatif du code de la consommation s’est prescrite au 03 mai 2023.
Or, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] ont assigné les défendeurs par actes d’huissier datés des 14 novembre 2024 et 26 novembre 2024, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de vente du 03 mai 2018.
En conséquence, leur action en nullité engagée sur ce fondement est irrecevable.
Par ailleurs, arguant d’une erreur sur la rentabilité de l’installation, vice du consentement, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] soutiennent que le point de départ du délai de prescription est à fixer au jour où ils ont eu connaissance de l’absence d’autofinancement de l’installation.
Ce moyen ne saurait aboutir, dans la mesure où le contrat de vente du 03 mai 2018 ne parle pas d’autofinancement mais d’autoconsommation, laissant entendre que la revente d’énergie n’était pas envisagée à la signature, et n’entre dès lors pas dans le champ contractuel.
Au surplus, il est à noter, comme mentionné dans l’historique supra, que l’installation a visiblement été raccordée le 13 juillet 2018. Si Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] évoquent un début de fonctionnement ultérieur, il n’est pas lié à l’installation déjà effective mais à la volonté nouvelle des demandeurs de contracter avec ERDF pour revendre l’électricité produite. A minima, ils ont revendu dès le 9 octobre 2018, et ont eu un premier bilan annuel le 9 octobre 2019. En présence de doutes, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] disposaient de cinq années pour agir à compter du raccordement, et au plus tard à compter de la première facture de rachat en octobre 2019. Aucun élément ne vient justifier l’attente d’un rapport d’expertise extrajudiciaire et non contradictoire établi le 19 octobre 2023 (pièce 11 des demandeurs).
Par suite, leur action en nullité fondée sur l’erreur s’est prescrite au plus tard au 09 octobre 2024.
Or, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] ont assigné les défendeurs par actes de commissaire de justice datés des 14 novembre 2024 et 26 novembre 2024, soit plus de cinq ans après la réception de la première facture en date du 09 octobre 2019.
En conséquence, l’action en nullité engagée sur ce fondement par Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] est également irrecevable.
Enfin, l’action en nullité du contrat de crédit affecté est interdépendante de la première action et donc prescrite.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P], partie succombante, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P], de la S.A.S. ISOWATT et de la S.A. COFIDIS leurs frais irrépétibles et il convient en conséquence de débouter l’ensemble des demandes des parties faites au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] en nullité du contrat de vente du 03 mai 2018 conclu entre eux et la S.A.S. ISOWATT et en nullité du contrat de crédit affecté du 03 mai 2018 conclu entre eux et la S.A. COFIDIS comme étant prescrite ;
DÉBOUTE Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P], la S.A.S. ISOWATT et la S.A. COFIDIS de leurs demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] et Monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Partie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
- Frais de transport ·
- Traitement ·
- Charge des frais ·
- Sécurité sociale ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Prescription ·
- Protocole ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- État ·
- Bail ·
- Frais irrépétibles
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assurances
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Gérant
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.