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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDTZ
Minute N° : 25/00596
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [C]
né le 15 Mai 1986 à [Localité 6] (84)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [M]
né le 10 Février 1991 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D]
née le 29 Septembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/9/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, Monsieur [O] [C] a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 1er août 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 06 septembre 2024, en l’absence de Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D], par exploit de commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [C] a mis en demeure Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] de lui payer la somme de 6 644,31€ au titre des réparations locatives, sous huitaine.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 6 637,60€ au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;
— la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée au 09 septembre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [O] [C], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] n’ont pas comparu à l’audience, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Monsieur [N] [M] a été cité à domicile.
Madame [X] [D] a été citée à personne.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
1) Sur la demande au titre des réparations locatives
Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et d’autre part de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 1731 du Code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Que l’article 1732 du même code ajoute que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ;
Qu’en l’espèce, il apparaît à la lecture de l’état des lieux d’entrée que le logement qui a été donné à bail aux défendeurs l’a été en bon état concernant les équipements le garnissant et en très bon état concernant les sols, murs, plafonds et menuiseries ;
Que le demandeur produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 06 septembre 2024 recensant de nombreuses dégradations au sein de l’habitation, outre un état de saleté et des traces d’humidité notamment consécutives à un dégât des eaux non réparé ;
Qu’il produit un devis d’un montant total de 8 229,60€ pour la remise en état des lieux (travaux de peinture sur les murs et plafonds, remplacement de meubles de cuisine et de salle de bains dont il manquait des éléments au départ des locataires) ;
Qu’il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 7 317,60€, minorée du montant du dépôt de garantie de 680€, au titre de ce devis en raison du retrait de certains postes qui n’ont pas été dégradés ou qui apparaissent en doublon sur celui-ci ;
Que Monsieur [O] [C] est fondé à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer cette somme au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant des dégradations locatives commises et du défaut d’entretien des lieux pendant la période de location ;
Qu’en conséquence de ces éléments, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 6 637,60 € au titre des réparations locatives et du défaut d’entretien des locaux donnés à bail.
2/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] à verser une somme de 750€ au titre des frais irrépétibles que Monsieur [O] [C] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 6 637,60 € au titre des réparations locatives et du défaut d’entretien des locaux donnés à bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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