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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2X3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00769
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2X3
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE (CCC + FE)
Monsieur [H] [B] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2X3
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 juin 2025, Monsieur [H] [B]a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 28 mai 2024 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 29 mai 2024 portant sur la somme de 7684,50 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020 ainsi que des mois de décembre 2020 et novembre 2022.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il n’a jamais réceptionné la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 dont fait état l’URSSAF d’Alsace et que la société dont il était le gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire au mois d’avril 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 22 mai 2025, réceptionnées le 26 mai 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, l’URSSAF d’Alsace sollicite :
Sur la forme :
— de recevoir comme régulier le recours du 05 juin 2024 introduit par Monsieur [H] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— de dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— de débouter Monsieur [H] [B] de son opposition à la contrainte du 28 mai 2024 ;
— la validation de la contrainte pour son montant réactualisé à 5.692,60 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de ladite contrainte, soit 5.425,60 euros en cotisations et 267 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 83,63 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— la condamnation de Monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la S.A.R.L. [4] dont Monsieur [H] [B] était le gérant a cessé d’exister à la date du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 03 avril 2023 de sorte que des cotisations et contributions sociales sont dues jusqu’à cette date, y compris pour lui en sa qualité de gérant ;
— les cotisations dont il est demandé le paiement ne sont pas prescrites ;
— la contrainte a été actualisée à un montant de 5.692,60 euros à la suite d’un recalcul des cotisations tenant compte des justificatifs de revenus transmis par Monsieur [H] [B] et de la réaffectation de versements.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [H] [B] a fait part de son accord avec le montant réactualisé de 5.692,50 euros de la contrainte du 28 mai 2024 et s’est engagé à verser cette somme au mois de décembre 2025.
L’URSSAF d’Alsace en a pris acte et néanmoins sollicité un jugement sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [B] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace.
Monsieur [H] [B] a été affilié auprès de l’URSSAF d’Alsace du 10 avril 2018 au 03 avril 2023 en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [4].
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [H] [B] a indiqué que, à la suite des explications de l’URSSAF d’Alsace et du recalcul du montant de ses cotisations en fonction des derniers justificatifs de ses revenus qu’il lui a transmis, il ne remet plus en cause ni le principe ni le montant actualisé à la somme de 5.692,60 euros dont il lui est demandé le paiement dans la contrainte du 28 mai 2024.
Il s’est par ailleurs engagé à procéder au versement de cette somme directement auprès de l’URSSAF d’Alsace au mois de décembre 2025.
Il convient en conséquence de lui en donner acte et de faire droit aux demandes de l’URSSAF d’Alsace tendant à la validation de la contrainte du 28 mai 2024 en son principe et pour son montant actualisé de 5.692,60 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui verser ce montant.
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 83,63 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] [B], partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [B] recevable en la forme ;
DONNE ACTE aux parties de ce que Monsieur [H] [B] reste devoir une somme de 5692,60 euros au titre de la contrainte du 28 mai 2024 signifiée le 29 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [B] de son engagement à verser ce montant directement auprès de l’URSSAF d’Alsace au courant du mois de décembre 2025 ;
VALIDE en conséquence la contrainte du 28 mai 2024 signifiée le 29 mai 2024 pour son montant actualisé de 5692,60 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [B] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 5692,60 euros ( cinq mille six quatre vingt douze euros et soixante centimes) au titre de la contrainte du 28 mai 2024 signifiée le 29 mai 2024 soit 5.425,60 euros en cotisations et 267 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 28 mai 2024 d’un montant de 83,63 euros (quatre vingt trois euros et soixante trois centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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