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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 mai 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRBC
MI : 23/00001169
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELAS OPTEAM AVOCATS
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société HERIS CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société SMA SA ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Mutuelle d’Assurance edu Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) es qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [E]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT
dont l’établissement est situé :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft ès qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT
société anonyme de droit allemand dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
prise en sa succursale française, ERGO France sise [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS-SEGOND-DESMURE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison située [Adresse 1] et désigné Monsieur [W] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 20, 23 septembre et 30 octobre 2024 la société HERIS CONSTRUCTION a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, Monsieur [D] [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société HERIS CONSTRUCTION a maintenu ses demandes et a sollicité de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ainsi que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aux termes des réunions d’expertise, il est apparu qu’il était nécessaire d’attraire à la cause le sous-traitant en charge de la construction, son assureur ainsi que les assureurs de la société HERIS CONSTRUCTION. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme l’assureur de Monsieur [E], elle démontre bien que ce dernier est intervenu sur le chantier.
La SMA SA et la SMABTP en qualités d’assureurs de la société HERIS CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société HERIS CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT a sollicité de :
A titre principal,
— REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée par la société ERGO France, citée en qualité d’assureur de la société MIG CONCEPT.
— JUGER que la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’est pas justifiée par un motif légitime.
— CONDAMNER la société HERIS CONSTRUCTION à verser à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée par la société ERGO France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— JUGER que sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT citée en qualité d’assureur de la société MIG CONCEPT formule des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et opposable sollicitée par la société HERIS CONSTRUCTION à son encontre.
— CONDAMNER la société HERIS CONSTRUCTION à verser au débat les devis/factures de la société AQUITAINE TECHNIQUE PISCINE et tout intervenant sur la piscine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société HERIS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il n’est pas démontré que la société MIG CONCEPT soit intervenue sur le chantier.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société HERIS CONSTRUCTION auprès des MMA, de la SMA SA et de la SMABTP, le contrat de sous-traitance conclu avec la société MIG CONCEPT et son attestation d’assurance, la note aux parties n°1 de Monsieur [I], laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, Monsieur [D] [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société HERIS CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Il résulte des pièces précitées que la société HERIS CONSTRUCTION démontre la société MIG CONCEPT est intervenue sur le chantier litigieux. En conséquence, la demande de mise hors de cause de son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT a sollicité de condamner la société HERIS CONSTRUCTION à verser au débat les devis/factures de la société AQUITAINE TECHNIQUE PISCINE et tout intervenant sur la piscine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société HERIS CONSTRUCTION ayant communiqué les documents sollicités, la demande de condamnation sous astreinte devient, à son encontre, sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société HERIS CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 seront communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION, Monsieur [D] [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que la demande de communication de pièces de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [T] MIG CONCEPT à l’encontre de la société HERIS CONSTRUCTION est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que la société HERIS CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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