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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02883 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27BZ
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 07 Juin 2001 à LYON (69005),
demeurant 1 rue de la Mairie – 69210 L’ARBRESLE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2022, Monsieur [C] [S], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement situé 1 rue de la mairie 69210 L’ARBRESLE pour un loyer mensuel initial de 460 euros.
En application de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale de sécurisation du logement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire, et ce, dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges.
Suite à divers incidents de paiement, la société Action Logement Services a versé au bailleur la somme de totale de 2300 euros suivant quittance du 5 août 2024.
Un commandement de payer cette somme visant une clause résolutoire a été adressé le 20 août 2024 à Monsieur [V] [P].
Suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire et juger son action recevable et bien-fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [V] [P],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P],
— condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 3198 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2024 sur la somme de 2300 euros, et de l’assignation sur le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [V] [P] à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [V] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivant et 2305 et suivants du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, en application du contrat souscrit.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise la somme due à 8241 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2025 incluant l’échéance de novembre 2025 et maintient ses demandes.
Monsieur [V] [P], régulièrement cité à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers
En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats :
Le contrat de bail et le « contrat de cautionnement Visale »,Plusieurs quittances subrogatives des 5 août 2024, 8 octobre 2024, 13 juin 2025 et 24 novembre 2025, validées par le bailleur à son profit pour la somme globale de 8241 euros,Un décompte arrêté au 26 novembre 2025 incluant l’échéance du mois de novembre 2025, portant la créance du locataire à 8241 euros, Le commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d’une somme de 2300 euros délivré le 20 août 2024.
Il résulte de ces pièces non contestées par Monsieur [V] [P] qu’agissant en qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 8241 €, au titre des impayés de loyer au 26 novembre 2025. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues.
Monsieur [V] [P] sera en conséquence condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8241 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 2300 €, et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en résiliation de bail
Aux termes de l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE souscrit par le bailleur, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. La caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail produit est incomplet, en l’absence de production de la page 4, et la clause résolutoire n’est pas produite aux débats, le commandement de payer y faisant référence sans la reproduire.
Dans ces conditions, il ne peut être vérifié sa conformité aux prescriptions légales et la demande de constat de la résiliation du bail sera rejetée.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inéxécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut être demandée en justice, aux termes de l’article 1227 du code civil.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant également un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Monsieur [V] [P] ne règle aucun loyer depuis le mois d’avril 2024.
Ce manquement renouvelé de Monsieur [V] [P] à ses obligations contractuelles justifie par sa gravité la demande de prononcé de la résiliation du bail formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui établit avoir, dans les délais légalement impartis par la loi du 6 juillet 1989, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé la situation d’impayés auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il y a donc lieu dans ces conditions de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, et en l’absence d’éléments sur la situation du locataire et de demande de délai, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] et de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.
En outre, le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [P] cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ouvrant droit à cette dernière à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation en application de l’article 1240 du code civil, qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail, en lieu et place du loyer, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Dès lors Monsieur [V] [P] sera condamné à payer ces indemnités à la SAS ACTION LOGEMENT sous réserve de production d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur au titre de la garantie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 août 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8241 euros (huit mille deux cent quarante-et-un euros) correspondant au montant des loyers et charges dus au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 2300 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de constat de la résiliation du bail,
PRONONCE la résiliation du bail signé le 8 juin 2022 entre Monsieur [V] [P] et Monsieur [C] [S] pour le logement situé 1 rue de la mairie 69210 L’ARBRESLE,
ORDONNE à Monsieur [V] [P] de quitter les lieux et restituer les clés,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [P], et de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2024,
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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