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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZDI
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT
Me Mikaël BONTE
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Juillet 1970 à [Localité 17] (56)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Léa GRIGNY-ROPERS substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine RUIZ GARCIA, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. VETEL CONCEPT PAYSAGE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
dont le siège social se situe [Adresse 10]
représentée par Maître Marine RUIZ GARCIA, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 octobre 2017, Monsieur [Y] [L] a confié à la société MAISONS DE L’AVENIR des travaux de construction de sa maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 16] (56).
Le chantier a été déclaré ouvert le 28 juin 2018 et réceptionné avec réserves le 14 juin 2019.
Les travaux extérieurs notamment d’enrobé, de remblaiement, de pose de la terrasse, de gazon, ont été confiés à la société VETEL CONCEPT PAYSAGE suivant devis du 08 juillet 2019.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mars 2025, Monsieur [L] se plaignant de désordres affectant l’opération, a assigné les sociétés MAISONS DE L’AVENIR, VETEL CONCEPT PAYSAGE et l’assureur dommages-ouvrages ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Y] [L] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Lui décerner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurances depuis 2019 de la société VETEL CONCEPT PAYSAGE.
— Débouter la SAS MAISONS DE L’AVENIR et la SA ABEILLE de leurs demandes, fins et conclusions.
— Réserver les dépens de l’instance.
Il expose qu’il a observé un affaissement de l’enrobé entourant sa maison et qu’une expertise amiable diligentée par son assureur a eu lieu en novembre 2023 aux termes de laquelle il est estimé qu’un défaut de compactage et de pente du support est à l’origine de l’affaissement et de la déformation des pavés au sol et de l’enrobé ainsi que de la rétention et de l’accumulation d’eau excessive lors d’intempéries.
Il précise que les travaux réparatoires entrepris par la société VETEL CONCEPT PAYSAGE n’ont pas permis d’y remédier puisque les affaissements au niveau du parking et du garage sont réapparus et se sont aggravés.
Il indique enfin que le constructeur de maison individuelle avait la charge des travaux de remblais et de compactage avant la réalisation des travaux extérieurs et que le rapport d’expertise amiable a conclu à sa responsabilité en lui reprochant un défaut de préparation du fond de forme et notamment d’un défaut de compactage du remblai.
***
La société MAISONS DE L’AVENIR demande au juge des référés de bien vouloir :
— Déclarer Monsieur [L] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR, ayant son siège social sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 329 626 261
— Décerner acte à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44, immatriculée sous le numéro 487 421 349 du RCS de [Localité 21] ayant son siège [Adresse 11] de son intervention volontaire,
— Déclarer Monsieur [Y] [L] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ou subsidiairement contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR
— Par conséquent, condamner Monsieur [Y] [L] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, au profit de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ou subsidiairement de la SAS MAISONS DE L’AVENIR ;
— Condamner Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ou subsidiairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves à sa participation aux opérations d’expertise ;
— Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Elle expose que Monsieur [L] a fait assigner par erreur la SAS MAISONS DE L’AVENIR alors que son contrat le lie avec la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 (MORBIHAN), dès lors qu’il n’a pas d’intérêt à agir contre celle-ci. La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 accepte néanmoins d’intervenir volontairement à la procédure.
Sur la demande de mise en cause, elle considère que le demandeur ne justifie d’aucun lien entre le désordre et les travaux réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Elle rappelle qu’au moment de la réalisation des travaux extérieurs, il avait été mis fin à son contrat.
***
La société ABEILLE es qualité d’assureur dommages-ouvrages demande au juge des référés de :
— A titre principal : débouter Monsieur [Y] [L] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
— Condamner Monsieur [Y] [L] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves à sa participation aux opérations d’expertise ;
— Dire que les frais de la mesure d’expertise seront avancés par Monsieur [L], demandeur,
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [L] sauf décision contraire du juge du fond.
Elle indique que l’ouvrage de la société MAISONS DE L’AVENIR s’est limité à la construction de la maison et qu’il n’est pas démontré que la réalisation du remblai, du nivellement et du compactage relevait des prestations à la charge de la société MAISONS DE L’AVENIR.
Elle considère dès lors qu’il n’existe pas de motif légitime à sa mise en cause puisque ses garanties ne sont pas mobilisables, le dommage se trouvant hors assiette du marché de travaux.
***
La société VETEL CONCEPT PAYSAGE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Monsieur [L] de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurances depuis 2019 de la société VETEL CONCEPT PAYSAGE.
La demande formulée à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 18], immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 329 626 261, sera déclarée irrecevable car il ne s’agit pas de la société ayant contracté avec Monsieur [L]. Ce dernier a contracté avec la société MAISONS DE L’AVENIR dont le siège social est situé à [Localité 21], aujourd’hui dénommée MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Y] [L] produit aux débats un rapport du cabinet ELEX en date du 23 mars 2023, mandaté par son assureur protection juridique, constatant les désordres d’affaissement de l’enrobé et mettant en cause la responsabilité du constructeur de maisons individuelles MAISONS DE L’AVENIR. Le cabinet STELLIANT, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a constaté les mêmes désordres dans son rapport du 17 novembre 2023 et mis en cause la société VETEL CONCEPT PAYSAGE.
La matérialité des désordres est constatée et la mise en cause de ces deux sociétés outre de l’assureur dommages-ouvrages est opportune.
Monsieur [L] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de Monsieur [Y] [L] de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurances depuis 2019 de la société VETEL CONCEPT PAYSAGE ;
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [L] en ce qu’elles sont dirigées contre la société MAISONS DE L’AVENIR, ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 18], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 329 626 261 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 21], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 487 421 349, à la présente procédure ;
DEBOUTONS la société [Adresse 15] et la SA ABEILLE IARD de leurs demandes tendant à être mises hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [G] [R], [Adresse 1], [Courriel 20], 0685598827, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [Y] [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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