Tribunal Judiciaire de Lorient, Referes, 21 octobre 2025, n° 25/00122
TJ Lorient 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Constatation des désordres

    La cour a constaté la matérialité des désordres et a jugé que l'expertise était nécessaire pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres constatés.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société MAISONS DE L'AVENIR, car le contrat lie le demandeur à la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44.

  • Accepté
    Protestations sur la mise en cause

    La cour a pris acte des réserves formulées par la défenderesse concernant sa participation aux opérations d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00122
Numéro(s) : 25/00122
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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