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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 26 nov. 2024, n° 24/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04980 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5Z
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04980 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5Z
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Novembre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 6] Électricité Réseaux,, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 823.982.954. agissant par son Président Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/4980 ;
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2024, à [B] [W], à la requête de la SA [Localité 6] ELECTRICITE RESEAUX et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des art. 1240 et 1303 et suivants du Code civil :
— condamne le défendeur à lui payer une somme de 10.534,20 € portant « intérêts de droit » à compter de la sommation du 17 juillet 2023
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [B] [W] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [B] [W] occupe un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5]
— le contrat de fourniture d’électricité qu’il avait conclu avec l’ES a été résilié, avec effet au 12 juillet 2022, pour impayés
— il s’en est suivi une période de consommation d’électricité sans contrat auprès d’un fournisseur
— par courriers en date des 23 mars et 11 avril 2023, la SA [Localité 6] ELECTRICITE RESEAUX, en sa qualité de gestionnaire d’ un réseau de distribution d’énergie électrique, a vainement mis [B] [W] en demeure de souscrire un nouveau contrat auprès d’un fournisseur
— en l’absence de réaction de la part d'[B] [W], la fourniture d’électricité a été interrompue au moyen d’une intervention réalisée le 7 juillet 2023
— [B] [W] a finalement conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec effet au 18 juillet 2023
— c’est dans ce contexte que la SA [Localité 6] ELECTRICITE RESEAUX a établi, le 17 août 2023, une facture d’un montant de 10.534,20 € relative à la période de consommation allant du 12 juillet 2022 au 18 juillet 2023
— cette facture, établie conformément aux règles édictées par la délibération N° 2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Energie portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur, est restée impayée en dépit d’une relance en date du 18 octobre 2023 et d’une mise en demeure par LRAR en date du 21 novembre 2023 qui n’a pas été réclamée par son destinataire ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la demanderesse apparaît fondée à obtenir que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 10.534,20 € qu’elle réclame, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure ;
Attendu que partie perdante, [B] [W] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SA [Localité 6] ELECTRICITE RESEAUX l’indemnité de 1.500 € qu’elle sollicite au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE [B] [W] à payer à la SA [Localité 6] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 10.534,20 € portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023
— CONDAMNE [B] [W] aux entiers dépens
— CONDAMNE [B] [W] à payer à la SA [Localité 6] ELECTRICITE RESEAUX une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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