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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MA4Q
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. […]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 22 août 2022, la S.A.S. […] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Vendée une déclaration d’accident du travail survenu le 18 août 2022 dont a été victime sa salariée, madame [M] [Y], dans les circonstances suivantes : « En tournant la tête pour prendre une palette sur un quai de réception, la victime déclare avoir ressenti une douleur dans le muscle du cou », et a émis des réserves en joignant un courrier.
Le certificat médical initial établi le 18 août 2022 fait état d’une « Contracture musculaire – Contracture trapèze gauche » et a prescrit des soins jusqu’au 23 août 2022.
Par courrier du 5 septembre 2022, la société […] a été informée de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de madame [Y] du 18 août 2022.
Le 24 octobre 2022, la société […] a saisi la commission de recours amiable (CRA), sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le 16 décembre 2022, la CPAM de la Vendée a notifié à la société […] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 15 décembre 2022, rejetant son recours.
Par requête du 4 janvier 2023, la société […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM de la Vendée.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025, la S.A.S. […] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la prise en charge de l’accident du travail du 18 août 2022 de madame [Y] est inopposable à la société […] ;
— Condamner la CPAM à supporter les entiers dépens.
Elle soulève l’irrégularité de la procédure suivie puisque la caisse n’a pas engagé les investigations prévues par l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale alors que des réserves motivées avaient été émises par l’employeur.
Elle rappelle qu’à ce stade, les réserves doivent être motivées, mais n’ont pas à être fondées.
En l’espèce, elle indique qu’elle a rédigé un courrier de réserves envoyé le 24 août 2022 remettant en cause la matérialité de l’accident.
Le principe du contradictoire ayant été violé, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vendée, aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2025, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard des arguments exposés par la société demanderesse et la jurisprudence en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure suivie par la caisse
L’article R. 441-6 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, précise que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
Aux termes de l’article R 441-7, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025).
Au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003).
La caisse n’a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits, ni la légitimité des réserves, mais uniquement à instruire l’affaire conformément à l’article R. 441-7.
En l’espèce, la société a joint à la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 22 août 2022, un courrier émettant « les plus vives réserves », et relevant la discordance existant entre la nature du fait accidentel et les lésions constatées au regard des dires de la victime qui a fait part de ce qu’elle ressentait des douleurs dans le cou et le bras depuis quelques mois.
Par ce courrier, la société a bien émis des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre en charge directement l’accident dont a été victime madame [Y] le 18 août 2022, et aurait dû engager des investigations.
La CPAM de la Vendée confirme d’ailleurs dans ses écritures que « L’employeur a joint une lettre de réserves à la déclaration d’accident du travail dans laquelle il conteste la matérialité de l’accident ».
Si la caisse s’abstient de procéder à une instruction, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.526 ; 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.217 ; 9 décembre 2021 n° 20-18.234 ; 27 janvier 2022 pourvoi n° 20-22.522).
En conséquence, la procédure suivie par la CPAM n’étant pas régulière, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [Y] le 18 août 2022, sera déclarée inopposable à la société […].
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de la Vendée sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. […] la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vendée, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 18 août 2022 à madame [M] [Y] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vendée aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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