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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 nov. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00784 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN27
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[P] [D]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 26 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Octobre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [P] [D]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 01 Octobre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 octobre 2021, [N] [O] et [C] [O] représentés par leur mandataire AM GESTION, ont donné à bail à [P] [D] un local d’habitation meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable fixé à 260 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois, pour une durée d’un an à compter du 02 novembre 2021, et renouvelable par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé du même jour, [N] [O] représenté par son mandataire, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la SASU Action logement services.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.983,21 euros au titre des loyers impayés dans un délai de deux mois, l’acte visant en outre la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné [P] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LIMOGES afin de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts de [P] [D] ; ORDONNER l’expulsion de [P] [D] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ; CONDAMNER [P] [D] à lui payer la somme de 2.285,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 sur la somme de 1.983,21 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ; FIXER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux et CONDAMNER [P] [D] à lui payer ladite indemnité d’occupation ; CONDAMNER [P] [D] à lui verser la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER [P] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience et par l’intermédiaire de son conseil, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses prétentions, en actualisant sa demande en paiement au titre des loyers impayés à la somme de 4.189,18 euros à la date du 23 septembre 2025, et en sollicitant que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 320 euros. Sur le fondement de l’article 2309 du Code civil, la demanderesse expose que la caution qui a payé la dette du débiteur est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier à l’égard du débiteur. Elle ajoute que s’agissant du contrat de bail d’habitation, la caution qui a réglé au bailleur la dette de loyer du locataire est subrogée dans son droit d’agir en résiliation et en expulsion.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le contrat de bail conclu avec [P] [D] contient une clause résolutoire, que des loyers n’ont pas été réglés, qu’un commandement de payer visant ladite clause a été délivré au locataire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et qu’à l’expiration du délai de deux mois imparti, la dette demeurait de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Subsidiairement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES explique que le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire, de sorte que son inexécution justifie une résiliation du bail.
Au soutien de sa demande en paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que des règlements sporadiques sont intervenus, sans que le loyer en cours ne soit acquitté ou que la dette ne soit soldée, de sorte que le montant restant dû par [P] [D] s’élève à la somme de 2.285,94 euros, actualisée à la somme de 4.189,18 euros à l’audience.
A l’audience, [P] [D] sollicite le maintien dans les lieux, et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Au soutien de sa demande, il explique que la société pour laquelle il travaillait a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, mais qu’il a trouvé un nouvel emploi en qualité d’agent de sécurité. Il précise percevoir un faible salaire en raison du faible nombre d’heure de travail effectuées. Célibataire et sans enfant, il n’a pas d’autres dettes. Il ajoute qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant, mais exprime le souhait de rester dans son logement.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 5] par voie électronique le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et applicable à la cause, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit (page 5 du bail).
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, a été signifié à [P] [D] le 19 septembre 2024 par commissaire de justice, pour un montant de 1.983,21 euros au titre des loyers et charges, outre 135,55 euros correspondant au coût de l’acte.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 19 novembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2021 à compter du 20 novembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [P] [D] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose au moyen d’un décompte actualisé du 23 septembre 2025 qu’il reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 4.189,18 euros.
Dès lors, il convient de condamner [P] [D] au paiement de la somme de 4.189,18 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 sur la somme de 1.983,21 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 24 – V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, [P] [D] ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges, de sorte qu’aucun élément du débat ne permet d’évaluer sa capacité à régler sa dette locative. Par ailleurs, il résulte du décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et des déclarations du locataire à l’audience que ce dernier n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, [P] [D] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’expulsion :
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’ordonner l’expulsion de [P] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code civil et 7a de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, tandis que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, ce à compter de la date de résiliation du bail, soit le 20 novembre 2024.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Les mesures accessoires :
Les dépens :L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [D] succombe. Il supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, soit 135,55 euros, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, [P] [D] devra verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité qu’il convient de fixer à 300 euros.
L’exécution provisoire :Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 octobre 2021 entre [P] [D] et [N] [O] concernant le logement sis [Adresse 3] à la date du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE [P] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.189,18 euros (quatre mille cent quatre-vingt-neuf euros et dix-huit centimes) arrêtée au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 sur la somme de 1.983,21 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
DEBOUTE [P] [D] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de [P] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [P] [D] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE [P] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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