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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54KY
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Me Marine RUIZ-GARCIA
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [R] [W]
née le 16 Juillet 1985 à [Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [H]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HERNY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S.U. ABT AUTOMOBILE ( TRANSAKAUTO [Localité 10] )
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocate au barreau de LORIENT substituant Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocat postulante au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant bon de réservation du 16 octobre 2024, Madame [W] [R] a acquis, par l’intermédiaire de la SASU TRANSAKAUTO, un véhicule de marque CITROEN, modèle C5 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [C] [L], moyennant un prix de 6.990 euros.
Rapidement après la vente, Madame [W] [R] a constaté un bruit au freinage, une odeur de carburant, outre le défaut de fonctionnement du désembuage du rétroviseur droit ainsi que d’un essuie-glace.
Se plaignant de désordres et après avoir présenté le véhicule au contrôle technique le 20 novembre 2024, faisant apparaître des défaillances, Madame [W] [R] a mis en demeure Monsieur [C] [L] de reprendre le véhicule et de lui restituer la totalité du prix, par courrier du 3 décembre 2024. Monsieur [C] [L] a répondu défavorablement à ces demandes.
Le 25 février 2025, le véhicule a été expertisé, Mme [W] [R] ayant sollicité l’intervention d’un expert auprès de sa protection juridique. Monsieur [C] [L] et la SASU TRANSAKAUTO ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date des 29 juillet 2025 et 1er août 2025, Madame [W] [R] et son compagnon, Monsieur [H] [B], ont fait assigner la SASU TRANSAKAUTO et Monsieur [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [B] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire.
— débouter la SASU TRANSAKAUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.
Ils indiquent que le véhicule présente de nombreux désordres et que, bien que régulièrement convoqués, la SASU TRANSAKAUTO et Monsieur [C] [L] ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise. Ils ajoutent que leur seul interlocuteur, lors de la vente, a été la SASU TRANSAKAUTO et que c’est elle qui s’est engagée à ce qu’un contrôle technique soit réalisé préalablement à la vente. Aussi, ils estiment nécessaire sa participation aux opérations d’expertise.
***
La SASU ABT AUTOMOBILE (TRANSAKAUTO [Localité 10]) demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter Madame [W] et Monsieur [H] de leur demande d’expertise judiciaire
— condamner Madame [W] et Monsieur [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— prendre acte de ses réserves et protestations d’usage
— réserver les dépens.
Elle rappelle sa qualité d’intermédiaire à la vente et expose qu’elle n’a aucune compétence dans le domaine de l’automobile, mais seulement dans la commercialisation et l’intermédiation. Elle souligne que Madame [W] en avait parfaitement connaissance en ce qu’elle a signé la notice d’information et les conditions générales de vente. Il précise que ce fait aucune action en garantie des vices cachés ne peut être engagée à son égard.
***
Monsieur [C] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant bon de réservation du 16 octobre 2024, Madame [W] [R] a acquis, par l’intermédiaire de la société TRANSAKAUTO, un véhicule de marque CITROEN, modèle C5 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [C] [L] pour la somme de 6.990 euros
Il est également constant que, le 20 novembre 2024, lors du contrôle technique du véhicule ont été constatées cinq défaillances majeures, outre six défaillances mineures, et que le coût des travaux de réparation a été chiffré à 1600,14 euros.
La présence de nombreux défauts sur le véhicule a été confirmée dans le cadre d’une expertise amiable. L’expert conclut à la dangerosité du véhicule et au fait que les désordres étaient présents avant la vente.
La matérialité des désordres est établie, de sorte que Madame [W] [R] et Monsieur [H] [B] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La SASU ABT AUTOMOBILE (TRANSAKAUTO) oppose sa qualité de simple intermédiaire, qui la dispenserait de toute obligation à l’égard des acquéreurs du véhicule. Pour autant, elle est intervenue en tant que mandataire de Monsieur [C] [L] et il ressort des pièces produites qu’un contrôle technique du véhicule devait être réalisé avant la vente, ce dont elle ne s’est pas assurée. Sa mise hors de cause à ce stade de la procédure apparaît prématurée. La détermination de ses obligations au titre du mandat relève de la compétence du juge du fond. L’expertise lui sera donc opposable, tout comme à Monsieur [C] [L] en qualité de vendeur.
Enfin, les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 1] ([Courriel 8] – 06.79.47.36.15 / 02.97.53.37.53), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [W] [R] et Monsieur [H] [B] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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