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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 28 avr. 2025, n° 24/09455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09455 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBP6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/09455 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBP6
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Avril 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T]
née le 07 Décembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 191
DÉFENDERESSE :
SAS MB AUTOS SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° SIREN 807659800 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
N° RG 24/09455 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBP6
Le 13 avril 2022 Madame [S] [T] a acquit auprès de la SAS MB AUTOS SERVICES un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé GH-814 AZ, moyennant paiement de la somme de 11.990 €, outre les frais de carte grise de 229,76 €.
Elle a par ailleurs souscrit à la garantie contractuelle LABEL n°10034267, d’une durée de 12 mois.
Huit mois après l’achat, le 15 décembre 2022, alors qu’elle circulait à bord du véhicule, une panne immobilisante est survenue, avec arrêt du moteur sans pouvoir le redémarrer.
Le garage FAP de LAMPERTSLOCH a pris en charge le véhicule en traction et a procédé à une lecture des codes défauts pour relever une information déphasage, puis a remplacé les capteurs de position moteur (sans résultat et sans facturation).
Le véhicule a ensuite été pris en charge par la concession LNG NISSAN [Localité 6] SUR MODER le 17 janvier 2023, qui a effectué divers contrôles et a édité un devis chiffré à 1.075,54 € pour l’évaluation du coût des démontages nécessaires au diagnostic.
Madame [T] a ainsi adressé un courrier recommandé AR à la société MB AUTOS SERVICES, le 13 février 2023, afin de mettre en œuvre les garanties légales et elle a contacté son assurance protection juridique qui a missionné le Group LANG & ASSOCIES Expert automobile le 20 février 2023 aux fins d’expertise.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu en date du 26 juin 2023.
Suite au dépôt de ce rapport Madame [T] a demandé la prise en charge des frais de remise en état par MB AUTOS SERVICES, et à défaut d’exécution dans un délai d’un mois, l’annulation de la vente avec restitution du prix et des frais de carte grise.
Le 21 juillet 2023, par le biais de son conseil, elle a envoyé une nouvelle mise en demeure que le vendeur n’a pas retirée.
Madame [T] a ainsi saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire suivant ordonnance en date du 11 janvier 2024, ainsi qu’à sa demande de provision en condamnant la SAS MB AUTOS SERVICES à lui verser la somme de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 17 juillet 2024.
Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, suivant acte introductif d’instance signifié le 10 octobre 2014, Madame [S] [T] a fait assigner la SAS MB AUTOS SERVICES devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de son préjudice, en demandant au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil, ainsi que 1241 du Code civil, de :
* DÉCLARER la présente demande recevable, régulière et bien fondée ;
* JUGER que le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5] acquis par Madame [T] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 13 avril 2022 entre la SAS MB AUTOS SERVICES et Madame [T] en application de l’article 1644 du Code civil ;
* CONSTATER que Madame [T] est disposée à restituer le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS MB AUTOS SERVICES, dès réception de l’intégralité du prix de vente et des sommes auxquelles elle sera condamnée, et cela à charge pour la SAS MB AUTOS SERVICES de supporter le coût matériel et financier de ladite restitution ;
* FIXER la somme à devoir à Madame [S] [T] au titre du remboursement des frais exposés et du préjudice subi à hauteur de 23.881,57-€ (vingt trois mille huit cent quatre-vingt un euro et cinquante-sept centimes) ;
* CONDAMNER la société MB AUTOS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [S] [T] un montant total de 20.881,57-€ (vingt mille huit cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes), déduction déjà faite de la provision versée, se décomposant de la manière suivante :
— 11.000 € en remboursement du prix du véhicule, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— 1229,76 € en remboursement de la reprise de son ancien véhicule, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— 229,76 € en remboursement des frais de carte grise, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— 1.234,78 € en remboursement des cotisations d’assurances payées entre le mois de décembre 2022 et septembre 2024, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— 2.727 € en remboursement des frais de gardiennage entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2024, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— 1.110,27 € en remboursement des intérêts du crédit que Madame [T] a dû contracter pour s’acheter un nouveau véhicule, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— 6.350 € en réparation du préjudice subi pour la perte de jouissance, montant portant intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
A déduire : 3.000 € de provision déjà versée ;
* DEBOUTER la société MB AUTOS SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société MB AUTOS SERVICES à payer à la demanderesse la somme 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société MB AUTOS SERVICES à rembourser à Madame [S] [T] la somme de 2.500 € exposée pour les frais d’expertise judiciaire ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance et notamment à rembourser la somme de 2.500 € exposée pour les frais d’expertise judiciaire ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SAS MB AUTOS SERVICES a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 10 octobre 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [Y] [M], Président.
Bien que régulièrement assignée en la cause elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) sur la demande fondée sur la garantie légale des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
C’est sur le demandeur à l’action susvisée que pèse la charge de la preuve de démontrer que l’ensemble des conditions de l’action sont réunies, ces conditions étant cumulatives et non alternatives.
Préalablement à son action au fond Madame [T] a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire qui a permis d’établir que :
* le véhicule est affecté de différents défauts, à savoir : un défaut d’entretien majeur à plusieurs reprises, de graves dépassements et importants dépassements d’entretien qui n’ont pas été faits pendant plusieurs années, pouvant nuire et pouvant être à l’origine de la détérioration de la distribution et la détérioration prématurée du moteur ; le relevé de code défaut indique une huile polluée, le relevé d’huile indique une dilution d’huile par le carburant qui peut être consécutif à une usure moteur généralisée ; un défaut d’injecteur ou défaut FAP;
* les dommages moteur, FAP, injecteurs et distribution étaient présents à l’achat dans la mesure où le véhicule est tombé en panne peu de temps après celui-ci, soit moins de huit mois (véhicule acheté en avril 2022 et panne survenue en décembre 2022)
et quinze mille kilomètres parcourus ;
* le véhicule est impropre à son usage ;
* le montant des travaux dépasse le montant de la transaction et le véhicule n’est pas réparable.
L’expert amiable, après avoir constaté un défaut de compression, un défaut de déphasage moteur, un niveau d’huile moteur haut avec dilution et une avarie de distribution (casse de la chaîne ou décalage suite à un jeu et allongement de la chaîne) avait conclu dans le même sens en relevant que la panne résultait d’une dégradation prématurée et anormale de la distribution imputable à un défaut de graissage moteur pouvant résulter, des conditions d’utilisation du véhicule antérieurement à la transaction du 13 avril 2022 (défaut de dépollution entraînant un excès de poste injection avec dilution et dégradation de la qualité de l’huile), d’un défaut de contrôle du niveau d’huile moteur, ou encore du non respect des préconisations d’entretiens du véhicule définies par le constructeur.
Il est ainsi démontré au regard de ces éléments techniques, recueillis par expertises, que le véhicule acquis par Madame [T] auprès du défendeur était affecté, au moment de la vente, de défauts cachés le rendant impropre à son usage et inhérent au véhicule.
Aux termes de l’article 1644 du Code Civil “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Madame [T], qui vise expressément les dispositions des articles 1641 et 1644 du Code Civil au soutien de son action, exerce donc nécessairement, au vu de sa demande, l’action rédhibitoire, qui est bien fondée eu égard aux développements qui précèdent, de sorte que la résolution de la vente sera prononcée en application de l’article 1644 du Code civil, le choix étant discrétionnaire.
Cette résolution entraîne l’obligation du vendeur à rembourser le prix de vente et les frais liés à la vente, en l’espèce, les frais de carte grise.
Il ressort de la facture produite en annexe 2 que le prix de vente du véhicule était de 11.990 € et les frais de carte grise de 229, 76 €.
L’ancien véhicule de Madame [T] a été repris pour la somme de 1.229, 76 € qui est venu en déduction du prix de vente de 11.990 €.
Elle a ainsi droit au remboursement de la somme de 11.990 €, la reprise de son véhicule constituant un mode de paiement, ainsi que de la somme de 229, 76 €. La société MB Autos Services sera condamnée au paiement de ces sommes.
Corrélativement, du fait de la résolution de la vente, Madame [T] est tenue de restituer le véhicule au vendeur.
Les condamnations prennent effet au jour du jugement, que ce soit celle de rembourser ou celle de restituer le prix et elles trouvent leur source dans la résolution de la vente.
Il n’y a donc pas lieu de subordonner l’exécution de l’une à l’exécution de l’autre.
Madame [T] devra indiquer au vendeur l’endroit où se trouve le véhicule et lui permettre l’accès le cas échéant, afin qu’il puisse venir en reprendre possession. Il n’en résulte de ce fait aucun frais pour Madame [T] de sorte que sa demande tendant à faire supporter le coût matériel et financier de cette restitution n’est pas fondée en l’état et sera rejetée.
2) Sur la demande de réparation des préjudices subis du fait de la vente :
Madame [T] justifie, en annexe 16, de ce que le véhicule est toujours assuré alors qu’elle ne peut plus l’utiliser, et que le montant des mensualités était de 60,41€ jusqu’en mai 2023 et de 54,52 € à compter de juin 2023.
Elle est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1.234,78 € au titre des frais d’assurance.
Elle communique également aux débats, en annexe 15, la facture que la SAS Les Nouveaux Garages lui a adressé en date du 29 mai 2024 pour les frais de gardiennage du 1er août 2023 au 29 mai 2024, pour un montant total de 2.727€.
La demande est bien fondée en son principe, ces frais constituant un préjudice en lien avec la vente du véhicule affecté d’un vice caché et le montant étant établi par la facture.
Il y sera donc fait droit.
Elle fait valoir que, “compte tenu des difficultés rencontrées avec son véhicule, elle a été contrainte d’acheter une autre voiture pour ses déplacements quotidiens et que, n’ayant pas les fonds nécessaires, elle a dû contracter un crédit et supporter des intérêts qu’elle n’aurait jamais dû payer si le véhicule QASHQAI avait circulé normalement.”
Il ressort de sa pièce justificative communiquée en annexe 17 que le montant du prêt, à savoir 11.000 € a été débloqué le 12 avril 2022. Elle a acquis le véhicule QASHQAI, objet de la résolution de la vente, le lendemain, le 13 avril 2022.
Le prêt a donc servi à l’acquisition de ce véhicule et non à celle d’un nouveau véhicule
parce que le QASHQAI ne circulait pas normalement.
Néanmoins, elle a dû supporter les intérêts de cet emprunt contracté pour acheter le véhicule et, cette vente étant annulée, ces intérêts constituent un préjudice indemnisable, le coût du crédit est un préjudice lié à la vente de sorte que la défenderesse sera condamnée à le rembourser à Madame [T] pour la somme de 1.110, 27 € dont il est justifiée par le tableau d’amortissement versé aux débats.
Enfin, Madame [T] sollicite une indemnité de 6.350 €, soit 10 € par jour pour la perte de jouissance du véhicule à compter de son immobilisation, soit le 15 décembre
2022 jusqu’au 10 septembre 2024.
L’immobilisation du véhicule a empêché son usage par Madame [T] qui démontre ainsi un préjudice de jouissance. La demande est bien fondée en son principe.
Au regard de la nature et de la durée du préjudice subi il sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.500 € au paiement de laquelle sera condamné la défenderesse.
Au total, la SAS MB AUTOS SERVICES sera condamnée à payer à Madame [T], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis liés à la vente, la somme globale de 8.572,05 €, dont à déduire la provision de 3.000 € payée en exécution de l’ordonnance de référé, soit un solde de 5.572, 05 €.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SAS MB AUTOS SERVICES sera condamnée aux entiers dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 13 avril 2022 entre la SAS MB AUTOS SERVICES et Madame [S] [T], et ce, en application de l’article 1644 du Code civil ;
CONDAMNE en conséquence la SAS MB AUTOS SERVICES à rembourser à Madame [S] [T], au titre du prix de vente, la somme de onze mille neuf cent quatre vingt dix euros (11.990 €) comprenant le prix de reprise de son ancien véhicule, ainsi que les frais de carte grise de deux cent vingt neuf euros et soixante seize centimes (229, 76 €) ces montants étant augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure;
CONDAMNE corrélativement Madame [S] [T] à restituer le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS MB AUTOS SERVICES, à charge pour Madame [S] [T] d’indiquer à la SAS MB AUTOS SERVICES le lieu où se trouve le véhicule pour qu’elle puisse venir le reprendre, et à lui permettre l’accès, le cas échéant ;
FIXE le préjudice subi par Madame [S] [T] en lien avec la vente, à la somme de huit mille cinq cent soixante douze euros et cinq centimes (8.572,05 €) ;
CONDAMNE la SAS MB AUTOS SERVICES à verser à Madame [S] [T], déduction faite de la provision de trois mille euros (3.000 €) payée en exécution de l’ordonnance de référé, la somme de cinq mille cinq cent soixante douze euros et cinq centimes (5.572,05 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS MB AUTOS SERVICES aux entiers dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS MB AUTOS SERVICES à payer à Madame [S] [T] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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