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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 févr. 2026, n° 24/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A. GENERALI RETRAITE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 février 2026
N° RG 24/07218 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAR6
Minute N° 26/00030
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. FOCUS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SB AVOCATS)
C/ S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A. GENERALI VIE et S.A. GENERALI RETRAITE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 03 février 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. FOCUS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SB AVOCATS), société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 790 786 677 dont le siège social se situe 10 rue Saint Jacques – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN substituée par Maître Cindy PIERI , avocats au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 732 028 154 dont le siège social se situe 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Lisa ARCHIPPE, avocat postulant au barreau de Toulon et Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat plaidant, substitué par Maître Samantha ROSALA, avocats au barreau de Paris
S.A. GENERALI VIE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 602 062 481 dont le siège social se situe 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GENERALI RETRAITE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 880 265 418 dont le siège social se situe 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées toutes deux par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Karine SILLAM, avocat postulant, substituée par Maître Laura CAPPELLO, avocats au barreau de Marseille
Grosse délivrée le :
à : Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Karine SILLAM
Copie délivrée le :
à : S.E.L.A.R.L. FOCUS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SB AVOCATS) (LRAR + LS)
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A. GENERALI VIE, S.A. GENERALI RETRAITE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 22 novembre 2024, la SELARL FOCUS a fait assigner la SA CARDIF ASSURANCE VIE, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SELARL FOCUS a sollicité de :
débouter les défenderesses de leurs prétentions ;condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de la somme de 20.603,24 €;condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la SA GENERALI VIE à la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts;condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA GENERALI VIE chacune à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Laura LOUSSARARIAN.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE ont sollicité de :
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner la défenderesse à la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a sollicité de :
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner la défenderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de condamnation aux causes de la saisie
Il résulte de l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Il résulte de l’article R. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 211-5 du même Code, pris en son premier alinéa, que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, il est constant comme résultant des éléments versés aux débats, qu’une saisie-attribution été signifiée à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE le 27 août 2024 sans que cette dernière ne démontre avoir fourni au saisissant les renseignements prévus à l’article L. 211-3 précité, les seuls éléments de réponse figurant dans les écritures prises au cours de la présente instance.
Il importe à cet égard de distinguer l’obligation d’information mise à la charge du tiers saisi, de la nature ou encore de la validité de la créance saisie, ou encore de son caractère insaisissable.
Ainsi, le moyen tenant à l’insaisissabilité des sommes saisies est inopérant dès lors qu’il n’est pas démontré que l’obligation d’information n’a pas été remplie, en l’absence d’un motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, dans les termes de l’article R. 211-5 précité du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la SELARL FOCUS la somme de 20.603,24 € au titre des causes de la saisie.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte par ailleurs de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son alinéa second, que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, s’agissant des demandes dirigées contre la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE, il y a lieu de relever tout d’abord que l’échéance du contrat, qui figure dans ses propres stipulations, a été fixée au 1er janvier 2022, et c’est donc à cette date que les défenderesses sont devenues débitrices de Monsieur [M]. Il y a également lieu de souligner à ce titre que les défenderesses ont elles-mêmes reconnu ce point par un courrier daté du 04 octobre 2016, outre un courriel de la gestionnaire du contrat produit aux débats.
En acceptant de réaliser un transfert du contrat en dépit de saisies-attributions pratiquées respectivement les 19 janvier 2022 et 04 juillet 2022, sans signaler ce transfert au créancier saisissant en temps utile, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE ont toutes les deux commis une négligence fautive qui a causé un préjudice à la SELARL FOCUS.
Par ailleurs, s’agissant des demandes dirigées contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE, le fait pour cette dernière d’avoir permis plusieurs rachats partiels du contrat, en dépit de la saisie-attribution intervenue le 27 août 2024, toujours sans en informer aucunement le créancier saisissant, constitue de manière évidente une négligence fautive, qui a également posé un préjudice à la SELARL FOCUS.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner chacune des défenderesses à verser à la SELARL FOCUS la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SA GENERALI VIE, la SA GENERALI RETRAITE et la SA CARDIF ASSURANCE VIE succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum la SA GENERALI VIE, la SA GENERALI RETRAITE et la SA CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la SELARL FOCUS la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la SELARL FOCUS la somme de 20.603,24 € au titre des causes de la saisie-attribution en date du 27 août 2024 ;
CONDAMNE la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la SELARL FOCUS la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE à payer à la SELARL FOCUS la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI VIE, la SA GENERALI RETRAITE et la SA CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la SELARL FOCUS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI VIE, la SA GENERALI RETRAITE et la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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