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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 juin 2025, n° 24/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02262 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02442 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47GF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 04 Novembre 1994 à
[Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 4]
représentée par monsieur [S] [M], Responsable juridique près la [Adresse 13], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Organisme [11]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X], a sollicité le 16 octobre 2023 l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés et l’octroi d’une prestation compensatoire du handicap (PCH) aide humaine auprès de la [Adresse 14].
La [10] par suite d’un recours administratif préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité de 50 % et à l’attribution d’une prestation compensatoire du handicap aide humaine.
Par courrier adressé le 28 mars 2024, Monsieur [F] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de Monsieur [F] [X] auprès du Docteur [C] afin d’apprécier la situation de ce dernier.
Le 27 février 2025, le Docteur [C] estimait le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et deux difficultés graves des actes essentiels de la vie courante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [F] [X] comparant à l’audience et assisté de son conseil, sollicite l’infirmation des décisions rendues par [Adresse 14] et le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés.
La [15], représentée, produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelles et médicales du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement et demande le rejet des requêtes de Monsieur [F] [X].
La [7], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 16 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret
n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées,
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 % et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [C], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions que l’état de santé de Monsieur [F] [X] justifie un taux d’incapacité se situant entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort des conclusions du médecin consultant que Monsieur [F] [X] présente « des troubles dépressifs avec un taux compris entre 20 % et 45 % et une déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique avec un taux compris entre 50 à 75 % » au regard de la sclérose en plaques dont il souffre générant des troubles de l’équilibre compromettant la marche qui ne peut excéder 250 mètres voire 500 mètres avec un déambulateur et des douleurs neurologiques notamment le long de la colonne vertébrale et au niveau des mains ainsi qu’une asthénie invalidante. De plus, Monsieur [F] [X] présente une hypoesthésie de l’hémi gauche et de l’hémi corps droit associé à une ataxie proprioceptive avec une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche notamment au niveau de la main. Sans aide, sa marche est qualifiée de funambulesque. Ces nombreuses difficultés physiques s’accompagnent d’un syndrome anxiodépressif.
Monsieur [F] [X] produit à l’audience un exemplaire d’un contrat de travail en tant que carriste magasinier qu’il a du interrompre marquant sa volonté de travailler. Il fait état de son difficile quotidien fait de troubles de l’équilibre avec des chutes fréquentes, des difficultés relative à sa concentration et à son attention, aux fausses routes et aux lombalgies chroniques alors qu’il est âgé de 30 ans. Il est suivi dans un centre de rééducation en hospitalisation de jour.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal retient l’existence de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi en l’état du retentissement personnel et professionnel des affections dont souffre Monsieur [F] [X] de son âge et de ses qualifications, rendant impossible l’exercice d’un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire et/ou la compensation de ces restrictions par une adaptation du poste ou de son environnement de travail.
La nature même de ses maladies avérées et ses répercussions très hétérogènes sur un plan psychique dont la littérature médicale est par ailleurs particulièrement bien étayée constituent en soi des restrictions d’accès à l’emploi justifiant que soit accordée le bénéfice de l’allocation adulte handicapé afin d’accompagner le processus de reconstruction psychique dans l’attente d’une rémission complète de celle-ci.
Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à Monsieur [F] [X] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 années à compter du 16 octobre 2023.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant plus gratuite, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine,
Vu l’article L. 245-3 du même code qui dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2°…3°…4°…5° ” ;
Vu l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui précise que “ l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention en vigueur ” ;
Vu l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique que “ a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ” ;
Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui définit les activités concernées et qui sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”,
VU l’article D. 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que “ la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ” ;
VU les articles D 245-33 et D 245-34 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la durée et à la date d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur, [C] , expert désigné qu’à la date impartie pour statuer, Monsieur [F] [X] présentait une sclérose en plaque apparue en 2019 et diagnostiquée en 2023. Son handicap est en rapport avec cette maladie auto-immune du système nerveux central (atteinte cérébrale et médullaire à l’IRM).
L’examen médical physique de la personne de Monsieur [F] [X] par le médecin expert met en évidence des troubles de l’équilibre, des douleurs neurologiques le long de la colonne vertébrale et au niveau des mains, une hypoesthésie de l’hémi face gauche et de l’hémi corps droit et relève des difficultés graves pour se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, se laver, avoir des activités de motricité fine.
Le médecin expert a rempli la grille d’évaluation permettant de déterminer les activités que Monsieur [F] [X] et retenait 2 difficultés graves pour la toilette (se laver, prendre soin de son corps), pour l’habillage (s’habiller et se déshabiller) étant aidé à cette fin par son épouse.
De ce rapport d’expertise, il ressort qu’à la date impartie pour statuer du 16 octobre 2023, Monsieur [F] [X] rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à sa sécurité et à la maîtrise de son comportement, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Monsieur [F] [X] qui remplit les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er octobre 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 5 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Monsieur [F] [X]devant la [Adresse 13] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal,
VU le rapport du Docteur [C],
DIT que Monsieur [F] [X] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
FAIT DROIT à la demande d’attribution de l’allocation pour adultes handicapés formée par Monsieur [F] [X] à compter du 16 octobre 2023 et ce pour une durée de 5 (cinq) années ;
DIT QUE Monsieur [F] [X] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 16 octobre 2023, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de 5 ans ,
RENVOIE Monsieur [F] [X] devant la [Adresse 13] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées ;
CONDAMNE la [15] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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