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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 24/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05623 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP4T
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [E] [I]
C/
M. [J] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD -ROUANET – 505
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 29 Juillet 1965 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 01 Août 1953 à [Localité 5] (72), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [I] a fait assigner [J] [N] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
La résolution d’un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 juin 2022 entre les parties,La condamnation de [J] [N] à lui verser les sommes de :*3.577,58 euros TTC correspondant au premier acompte,
*1.788,79 euros TTC au titre du deuxième acompte,
*906 euros TTC au titre du coût de la livraison du mobilier par la société 2IMAHL,
La condamnation de [J] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,La condamnation de [J] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il affirme avoir signé deux contrats avec le défendeur, l’un le 22 juin 2022 portant sur un projet de « réhabilitation, rénovation, mise en conformité appartement ancien » prévoyant plusieurs prestations (étude sur plans, métré, diagnostic, dessins, fourniture d’échantillons, consultations d’entreprises, estimatif, devis), l’autre le 28 juillet 2022 – dont il n’a lui-même jamais été destinataire – confiant la maîtrise d’œuvre du chantier au défendeur. Il explique avoir versé diverses sommes en exécution de ce second contrat à [J] [N], étant précisé que celui-ci a utilisé sur certaines pièces contractuelles la dénomination de la société [J] [O], radiée depuis le 30 août 2022. Il en sollicite la résolution ainsi que le remboursement des sommes versées au motif que [J] [N] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Il ajoute que la somme de 906 euros lui a en outre été payée afin qu’il rémunère la société 2IMAHL, qui lui a pourtant appris n’avoir jamais reçu un quelconque paiement.
Il invoque les articles 1217, 1224, 1226, et 1229 du code civil et R421-17 d) du code de l’urbanisme et soutient que [J] [N] n’a pas déposé de déclaration préalable de travaux pourtant obligatoire puisque son appartement se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Il ajoute que celui-ci ne s’est pas non plus assuré que le syndicat des copropriétaires avait voté en faveur de son projet de remplacement des fenêtres en fenêtres en aluminium, qui en réalité était impossible à réaliser compte tenu des contraintes patrimoniales liées au site. Il en conclu qu’en qualité de professionnel, [J] [N] a manqué à son obligation d’information et de conseil justifiant la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre du 28 juillet 2022. Il ajoute qu’en qualité de maître d’œuvre, il lui appartenait de transmettre le chèque de 906 euros à la société 2IMAHL.
[J] [N] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Il est précisé qu’à l’audience du 11 mars 2025, le conseil de [E] [I] a indiqué qu’il sollicitait la résolution du contrat du 28 juillet 2022 et non celle du contrat du 22 juin 2022 comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’assignation.
Il ressort de la lecture de cette assignation que cette mention du 22 juin 2022 constitue manifestement une erreur de plume puisque l’intégralité des moyens soulevés au soutien des demandes de [E] [I] sont centrés sur le contrat du 28 juillet 2022. Il n’y a en conséquence pas lieu de rouvrir les débats.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article R421-17 d) du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ».
En l’espèce, il ressort des pièces que [E] [I] a signé un devis le 15 juin 2022 intitulé « réhabilitation rénovation studio en immeuble ancien » pour un montant total de 4.440 euros HT. Ce contrat porte l’en-tête et le tampon de l’entreprise C10 CONCEPT mais est signé par « [J] [O] ». Au mois de juillet 2023, [E] [I] et [J] [N] ont échangé des mails à propos de ce contrat conclu avec l’entreprise C10 CONCEPT : [J] [N] lui a indiqué que le « marché de 44.440 euros HT est porté à 46.785 euros HT », et [E] [I] a sollicité des précisions avant d’envisager d’accepter cette augmentation du prix.
Les pièces permettent en outre d’établir que le 22 juin 2022, [E] [I] a signé un document intitulé « contrat de projet, réhabilitation, rénovation, mise en conformité, appartement ancien » proposé par [J] [O] (n° SIRET [XXXXXXXXXX03]). Ce contrat mettait à la charge du professionnel : « étude sur plans de l’existant, déplacements d’observations (conseil concept), métré en l’absence de plans (relevé en plans et coupes), diagnostic en vue d’une réhabilitation, dessins de visualisations, perspectives, montages graphiques, mise en couleurs, fourniture d’échantillons accompagnés de la fiche technique de mise en œuvre, consultations d’entreprises, rendez-vous entreprises réalisatrices sur place pour consultation chiffrage, estimatif par corps d’état consultés, fourniture de devis concurrentiels à la somme arrêtée ». Il était précisé que la mission consistait en une étude ne comprenant aucune prestation de maîtrise d’œuvre, de suivi de réalisation ou de conduite de chantier. Les honoraires étaient fixés à 3.135 euros TTC, payable en deux versements de 1.567,50 euros.
[E] [I] rapporte la preuve d’avoir honoré ces deux versements par chèques établis à l’ordre de [J] [O], encaissés les 27 juin et 21 juillet 2022.
Le 20 juillet 2022, l’EURL C10 CONCEPT a adressé à [E] [I] une facture d’acompte d’un montant de 8.888 euros HT soit 9.776,80 euros TTC au titre de « réservation planning et validation devis ».
Le 30 août 2022, la SASU [J] [O], dirigée par [J] [N], a été radiée.
Il est en outre établi que le 20 octobre 2023, une facture d’un montant de 1.788,79 euros portant en-tête de la SASU [J] [O] a été adressée à [E] [I] au titre de « réhabilitation, rénovation, mise en conformité appartement ancien ». Elle précisait que cette somme correspondait au deuxième acompte d’un contrat en date du 28 juillet 2022.
Le 24 octobre 2023, [J] [N] a adressé un courriel à [E] [I] signé de [J] [O], lui indiquant, à propos du chantier confié à C10 CONCEPT pour la pose de trois menuiseries et la réalisation d’un lot démolition, qu’il assurerait « le suivi des opérations ».
[E] [I] démontre avoir payé les sommes de :
3.577,58 euros par chèque du 7 août 2022 libellé à l’ordre de « [J] [O] »,9.776,80 euros par chèque du 1er août 2022 libellé à l’ordre de C10 CONCEPT,1.788,79 euros par chèque du 23 octobre 2023 libellé à l’ordre de « [J] [O] ».
Il résulte ainsi des pièces examinées que le 28 juillet 2022, les parties ont conclu un contrat, qui n’est pas produit aux débats, et en vertu duquel [E] [I] a versé à [J] [N] la somme de 1.788,79 euros.
[J] [N], qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir exécuté une quelconque prestation en exécution de ce contrat qui n’est pas produit mais au nom duquel il a reçu paiement.
Cette carence dans la preuve qui lui incombe justifie de faire droit à la demande de [E] [I] tendant au prononcé de la résolution de ce contrat.
En conséquence, [J] [N] sera en outre condamné à lui rembourser la somme de 1.788,79 euros.
De la même façon, [J] [N] ne démontre pas avoir accompli une quelconque prestation en contrepartie du paiement de la somme de 3.577,58 euros par [E] [I] le 7 août 2022.
En conséquence, il sera condamné à lui rembourser cette somme.
Sur le remboursement de la somme de 906 euros
Les pièces produites par [E] [I] permettent d’établir que celui-ci a payé à [J] [N] la somme de 906 euros par chèque encaissé le 7 août 2023 au titre du transport du mobilier.
Il produit en outre des échanges de courriels qu’il a eus avec la société 2IMAHL au mois de février 2024, dont il ressort que cette société lui affirme conserver sa commande de mobilier, demeurer dans l’attente d’une adresse de livraison et n’avoir reçu aucun règlement de la part de [J] [N].
Ces éléments permettent d’établir que la somme de 906 euros, destinée au financement du transport du mobilier commandé, a été réglée par [E] [I] à [J] [N], qui ne l’a pas transmise au transporteur auquel elle était pourtant destinée.
En conséquence, [J] [N] sera condamné à verser la somme de 906 euros à [E] [I].
Sur les dommages-intérêts
Au soutien de sa demande, [E] [I] ne soulève strictement aucun moyen, ni de droit, ni de fait.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et notamment l’absence d’incidents et de rédaction de conclusions, commandent de condamner [J] [N] à la somme de 1.200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2022,
CONDAMNE [J] [N] à verser à [E] [I] la somme de 1.788,79 euros,
CONDAMNE [J] [N] à verser à [E] [I] la somme de 3.577,58 euros,
CONDAMNE [J] [N] à verser à [E] [I] la somme de 906 euros,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE [J] [N] à verser à [E] [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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