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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53CG
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître [J] [V] de la SELARL [Localité 6] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [M] [S]
né le 12 Février 1979 à [Localité 9] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [Y] [X]
né le 03 Janvier 1950 à [Localité 10] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2023, Monsieur [M] [S] a acquis auprès de Monsieur [Y] [X] un camping-car de marque [8] pour un prix de 34 500 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [M] [S] a assigné Monsieur [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [M] [S] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Il dit subir des infiltrations dans le véhicule et indique qu’il résulte d’un rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2024 qu’un pourrissement du panneau intérieur de la soute est constaté, avec un taux élevé d’humidité et une embase de la face arrière au niveau du pare-chocs arrière endommagé.
Il indique que ce rapport fait également état de trace de pourrissement sur le latéral gauche, une trace de rajout de joint visible quand le véhicule est sur un pont élévateur, une trace de pourrissement partie face arrière au niveau du tasseau, avec une porte de soute latérale gauche et un CP déjà remplacé qui reprend l’humidité. Il était indiqué par l’expert que des travaux de calfeutrage étaient constatés à l’avant gauche de la cellule avec observations du joint bostic posé sur la base du plancher. Il était également constaté des pneumatiques qui devaient être remplacés.
Il produit un devis de réparation à hauteur de 5 655 € TTC sous réserve de démontage pour la remise en état du camping-car, outre le remplacement des quatre pneumatiques pour un montant de 1 212,64 € TTC.
***
Monsieur [Y] [X] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2023, Monsieur [S] a acquis auprès de Monsieur [X] un camping-car de marque [8] pour un prix de 34 500 €.
Il est également constant que le véhicule présente des infiltrations constatées par un rapport technique en date du 13 décembre 2024 relatant des réparations antérieures à la vente.
Monsieur [M] [S] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur Monsieur [X] selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [O] [P], [Adresse 2], [Courriel 7], 0612701211 expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [M] [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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