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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 févr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPEA
MINUTE : 26/00099
ORDONNANCE
rendue le 20 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la Préfète,
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [L]
né le 10 Mars 2009 à BEAUMONT (63110)
25 rue de la Rousille
63910 VERTAIZON
Comparant assisté de Maître Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentants légaux : [G] [K] et [L] [E]
non comparants et non représentés, régulièrement avisés par lettre simple le 19/02/26
Aide Sociale à l’enfance
Hôtel du département
Rue Saint Esprit
63000 CLERMONT FERRAND
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par lettre simple le 19/02/26
MINISTÈRE PUBLIC
Régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Monsieur [N] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 12/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 19 Février 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 18 février 2026, le docteur [Y] fait état des éléments suivants
“passages à l’acte hétéroagressifs, comportement hypersexualisé chez un patient présentant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre autistique.
Patient qui a été transféré sur Thiers en service adulte du fait d’une absence de place en service enfant/adolescent.
Evolution clinique :Adaptation thérapeutique ayant permis un apaisement de la symptomatologie hétéroagressive. Peu d’élaboration mentale ne lui permettant pas de comprendre les raisons de son hospitalisation.
Pas de troubles des fonctions instinctuelles. ll garde un discours insultant mais sans en percevoir la portée. Le comporternent est adapté envers les soignants et les autres patients.
Projet thérapeutigue : tentative de transfert sur une unité enfant pour une fin d’hospitalisation plus aclaptée permettant de verifier le maintien d’un comportement calme malgré une reprise des stimulations. A ce jour, refus de l’UFADO.
Conclusions : Monsieur [L] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. ll y a lieu cle prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’aiticle L 321142-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [L] a déclaré : je n’ai rien à dire. Je suis d’accord pour rester à l’hôpital.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LE PRÉFET DU PUY DE DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] ;
Attendu que Monsieur [N] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,le 20 février 2026
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie ce jour aux RL par LRAR
— avis simple par LS à l’ASE ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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