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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 23/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00027 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05065 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
S.A. [27]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me FABRICE ROLAND, avocat au barreau de JURA
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : MIOSSEC Valentine
HEDIDI [N]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 septembre 2022, Monsieur [P] [Y], exerçant en qualité de chargé d’affaires professionnels au sein de la société [27], a déclaré à la [6] (ci-après la [14] ou la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif profond (burn out) professionnel » sur la base d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2022 par le docteur [D] mentionnant une « symptomatologie dépressive » avec une première constatation médicale fixée au 4 mars 2021.
Le 20 juin 2023, la caisse, après avis du [12] (ci-après [18] ou comité régional) de la région Paca Corse, a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juillet 2023, la société [27] a saisi la commission de recours amiable de la [16] d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection « syndrome dépressif profond (burn out) professionnel ».
Par requête expédiée le 30 novembre 2023, la société [27] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [16].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/05065.
Par décision du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête expédiée le 22 janvier 2024, la société [27], représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de ladite commission.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00478.
Par ordonnance présidentielle du 13 février 2024, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [18], celui de la région Ile-de-France, pour avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Monsieur [Y].
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 29 octobre 2025.
Par conclusions oralement développées à l’audience par son conseil, la société [27] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00478 et 23/05065 ;
— accueillir l’action en contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] ;
— annuler la décision de prise en charge notifiée par la [5] et confirmée par la commission de recours amiable.
Au soutien de ses prétentions, la société demande que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée lui soit inopposable car le [19] ne disposait pas du rapport circonstancié de l’employeur lorsqu’il a rendu son avis.
Elle indique par ailleurs que les deux [18] consultés ont attaché une importance particulière aux éléments médicaux versés par le salarié, précisant que Monsieur [Y] avait prétendu avoir été victime de harcèlement au cours de la totalité de son contrat de travail et ce jusqu’à son arrêt de travail du 4 mars 2021, et que les certificats médicaux fournis à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle ne faisaient que reprendre ses propos.
La [16], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— rejeter toutes les demandes de la société [27] ;
— entériner les avis des [21] et [25] ;
— dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] déclarée le 10 septembre 2022 est opposable à l’employeur, la société [27];
— dire et juger que la décision de la commission de recours amiable de la [16] du 20 juin 2023 est parfaitement fondée ;
— condamner la société [26] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique que le [19] s’est bien prononcé en l’état des éléments communiqués par l’employeur puisque se trouvaient notamment au rapport d’enquête administrative de la caisse et transmis au [18], le procès-verbal téléphonique entre l’agent enquêteur et le responsable des ressources humaines du [10], les réponses de la directrice des ressources humaines du [17] aux questions posées par l’agent enquêteur, ou encore le questionnaire employeur du [10].
Sur le fond, la caisse explique également démontrer, par les avis favorables et concordants des [18] saisis du dossier de Monsieur [Y], qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre la pathologie de celui-ci et son activité professionnelle habituelle.
Elle précise que les avis des [18] de la région Paca Corse et Ile-de-France sont motivés et appuyés sur l’ensemble des pièces du dossier de l’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’organisme social. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme et le fond du litige.
Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission, comme demandé par les parties.
— Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05065 et 24/00478 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/05065 et de statuer par un seul jugement.
— Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de forme tiré de l’absence du rapport circonstancié de l’employeur
Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend notamment :
« 4° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
***
Le tribunal relève que le rapport circonstancié de l’employeur ne figurait pas dans la liste des pièces communiquées telles qu’indiquées par le [18] de la région Île-de-France dans son avis du 11 juin 2024.
Il convient toutefois de rappeler que la caisse disposait de la possibilité de solliciter un rapport circonstancié auprès de l’employeur afin d’apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel, étant précisé que ce rapport n’a qu’un caractère facultatif au regard des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce.
En l’occurrence, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que celle-ci comportait, notamment dans le cadre du questionnaire employeur, un descriptif circonstancié établi par l’employeur du poste occupé par le salarié permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel, mais également le procès-verbal de contact téléphonique de Monsieur [Z] [U], responsable de ressources humaines au sein de la [10].
Le moyen soutenu par la société est donc inopérant, et insuffisant à fonder l’inopposabilité revendiquée.
— Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de fond tiré de l’absence de lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, une pathologie non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle si un lien direct et essentiel est établi entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge la pathologie de démontrer, dans ses rapports avec l’employeur, le caractère professionnel de la pathologie.
***
La société [27] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au motif que celle-ci ne serait pas d’origine professionnelle.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les [18] consultés ont attaché une importance particulière aux éléments médicaux versés par le salarié ;
— la constatation médicale ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien entre la maladie et sa cause professionnelle, les certificats médicaux produits ne faisant que reprendre les propos du salarié ;
— le médecin du travail n’a jamais alerté l’employeur pour faire état de difficultés rencontrées par le salarié ;
— les entretiens professionnels des années 2016, 2018 et 2019 font état de commentaires positifs de la part de Monsieur [Y] sur son travail ;
— Monsieur [Y] organise seul son activité afin de gérer ses priorités et dispose d’un niveau de délégation lui permettant de gérer et de valider seul la majorité des dossiers clients dont il a la charge ;
— Monsieur [Y] n’a jamais alerté ses collègues de travail, la médecine du travail ou les représentants du personnel au sujet de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions ;
— Monsieur [Y] ne faisait pas face à une clientèle difficile mais à une clientèle d’entreprises/artisans de toute taille ;
— Monsieur [Y] n’avait aucun objectif individuel et aucune rémunération variable liée à l’atteinte d’objectif ;
— l’absence d’évolution professionnelle du fait de ses difficultés en termes de prospection ne saurait être considérée comme à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— Monsieur [Y], en arrêt de travail, exerce une activité d’autoentrepreneur (prestations de traiteurs et de pâtisseries pour particuliers et entreprises), laquelle activité est en totale contradiction avec l’état de santé dépressif que le salarié décrit ;
— la déclaration de maladie professionnelle par le salarié est dictée par la volonté de monnayer son départ afin de se livrer pleinement à son autre activité professionnelle.
La caisse sollicite l’entérinement des avis des [18] de la région Paca Corse et Ile-de-France et indique notamment que :
— les [18] ont consulté les pièces médicales transmises en les comparant au reste de l’enquête administrative sans qu’il ne puisse leur être reproché d’avoir attaché une importance particulière aux éléments médicaux du salarié ;
— l’arrêt de travail initial du 4 mars 2021 mentionne seulement que l’arrêt est sans lien avec un accident causé par un tiers, sans précision particulière quant à une absence de lien avec le travail ;
— la pathologie dont souffre l’assuré est un syndrome dépressif profond qui peut se développer sur un temps plus long contrairement à un accident du travail lié à un événement soudain et précis ;
— le fait que le médecin du travail n’ait pas alerté la société ne peut venir contredire les constatations des deux [18] qui ont tous deux pris connaissance de l’avis du médecin du travail et conclu à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré ;
— les entretiens professionnels des années 2016 à 2019 font état des compétences professionnelles de Monsieur [Y] ;
— il n’est pas retenu de facteur extraprofessionnel dans les deux avis [18] ;
— l’employeur ne prouve pas l’effectivité d’une autre activité professionnelle durant la période d’arrêts de travail imputés à la maladie professionnelle, l’activité professionnelle dans le secteur bancaire ayant bien un rôle direct et essentiel dans la survenue de la maladie.
****
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] a intégré à compter du 4 juillet 2011 la société [17] au sein de l’agence de [Localité 29] en qualité de chargé d’affaires professionnels puis, dans le cadre d’une convention de transfert interne, a travaillé au [10] au sein de l’agence de [Localité 30] à compter du 3 mai 2015.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [Y] avait notamment pour tâches de préparer, organiser et suivre son activité commerciale, préparer et conduire les entretiens avec les clients et les prospects (réalisation du diagnostic de son portefeuille et du potentiel de développement), définir un plan et programmer ses actions, organiser son activité afin de gérer ses priorités, évaluer l’efficacité quantitative et qualitative de ses actions, prendre l’initiative de rendez-vous et préparer ses entretiens, conquérir de nouveaux clients, assurer le suivi de la relation client, analyser, anticiper et gérer les risques.
Il avait le statut cadre avec un contrat de travail de 37,5 heures hebdomadaires.
Il a été placé en arrêt de travail le 4 mars 2021, date retenue pour la première constatation médicale de la maladie professionnelle par la [14].
Le certificat médical initial établi par le docteur [D], médecin généraliste, daté du 14 novembre 2022 mentionne : « M. [P] [Y] né le 01/03/1978 m’a consultée la première fois pour une symptomatologie dépressive le 4 mars 2021 : il décrivait alors une insomnie, une anhédonie, des troubles anxieux, une irritabilité, et une prise de poids. Je l’avais alors arrêté pour ce motif : arrêt qui a été prolongé par la suite par son MT, le Dr [T] (consœur au sein du cabinet), puis par les Drs [G] et [W], psychiatres. Il déclarait avoir été victime d’harcèlement moral sur son lieu de travail par sa hiérarchie. Actuellement il bénéficie toujours d’un suivi psychiatrique et en médecine générale d’un traitement. L’évolution ne peut pas être déterminée à ce jour ».
La maladie déclarée est une maladie hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et qu’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
Dans son avis du 19 juin 2023, retenant le lien direct et essentiel, le [18] de la région Paca Corse indique que l’intéressé travaille comme chargé d’affaires professionnels et qu’il a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Il précise : « L’intéressé met en cause les changements de poste et de direction, l’évolution des modes de fonctionnement, la prise de pouvoir de l’intelligence artificielle au détriment de l’humain, la rentabilité à tout prix.
Au [17], il rapporte un comportement déplacé à caractère sexuel de sa directrice avant 2012, puis des pressions et humiliations entre 2013 et 2015.
Au [10], qui fait partie du même groupe bancaire, il met en cause à partir de 2016, lors d’un changement de directeur d’agence, des méthodes de management au détriment de l’humain, humiliations, attaques et refus de toutes ses demandes. Il rapporte un entretien en 2020 avec son directeur de secteur qui aurait abouti à des nouvelles critiques humiliantes. Son conseil indique que la victime avait pour objectif affirmé de devenir directeur d’agence, projet qui ne s’est jamais matérialisé malgré d’excellents résultats.
L’employeur indique que la directrice mise en cause par le salarié a été remplacée au sein de l’agence concernée à partir du 16/12/2019, soit bien avant la date de première constatation médicale. Il précise que l’ambiance dans cette agence est décrite comme extrêmement bonne.
Il rapporte qu’en parallèle de cette procédure, le salarié a transmis un courrier de son avocat afin de négocier son départ.
Un rapport d’enquête du [9] [Localité 29] daté du 13/06/2016 indique que la notion de harcèlement moral ne peut être retenue, mais que [des] scissions internes existent, reposant sur des écarts d’âge des sensibilités différentes et des niveaux de motivations inégaux. »
Il retient qu'« en référence à la grille de [S], les éléments du dossier mettent en évidence l’existence de risques psycho-sociaux sur plusieurs axes. En l’absence d’antécédent psychiatrique et de facteur extraprofessionnel connus, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Dans son avis dans le même sens en date du 11 juin 2024, le comité régional d’Ile-de-France indique que l’avis du médecin du travail a été consulté. Il constate qu'« il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [S]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. »
Dans le cadre de l’enquête administrative, Monsieur [Y] a déclaré effectuer un travail très normé et encadré, avec de nombreuses procédures, qui nécessitait une vigilance permanente.
Il a précisé qu’il avait très souvent une cadence élevée avec des objectifs de productivité hebdomadaires, mensuels et annuels, et devait assurer diverses campagnes en matière de téléphonie et d’assurances avec une pression sur la saisie obligatoire d’opportunités de vente.
Il a indiqué par ailleurs que depuis 2015 il s’était vu refuser des augmentations et des promotions à l’école de directeur d’agence. Il a précisé qu’en 12 ans de carrière il n’avait bénéficié que d’une seule augmentation individuelle malgré ses résultats commerciaux probants et une parfaite intégration au [10].
Il a ajouté qu’il effectuait un temps de travail supérieur à celui prévu à son contrat et qu’il était fréquemment interrompu notamment en raison de tâches administratives, tâches intermédiaires, appels téléphoniques ou urgences clients.
Il a indiqué que son travail envahissait sa vie personnelle et qu’il était sollicité en dehors des horaires de travail, notamment pendant les week-ends et les vacances. Il a ajouté qu’il y avait une inadéquation entre le temps de travail légal imparti et les objectifs commerciaux sollicités.
Il a déclaré être en contact avec un public en souffrance, mécontent ou agressif et faire l’objet d’insultes régulières et de comportements irrespectueux.
Il a déclaré que son travail nécessitait un contrôle constant sur ses émotions notamment pour ne pas répondre aux insultes et aux provocations des clients insatisfaits ou aux phrases humiliantes ou irrespectueuses de ses supérieurs hiérarchiques, dont son directeur de secteur au [10].
Il a précisé que les délégations liées à son poste étaient insuffisantes et nécessitaient des demandes en R+1 ou R+2.
Il a également déclaré que l’entente avec sa hiérarchie était mauvaise précisant qu’au [17], sa directrice d’agence le critiquait ouvertement devant ses collègues malgré son investissement, ses évaluations professionnelles et ses résultats commerciaux. Il a rapporté par ailleurs un comportement déplacé à caractère sexuel de la part de cette même directrice.
Il a également précisé que le directeur de secteur au [10] tenait des propos désobligeants à son encontre notamment en matière de prospection de clientèle.
Aux termes du procès-verbal de contact téléphonique entre l’agent de la [14] et Monsieur [U], responsable des ressources humaines de la société [10], celui-ci a précisé « ne parler que du [10] et non du [17] ».
Il a confirmé que Monsieur [Y] devait gérer un gros portefeuille avec beaucoup de clients, qu’il gérait bien sa clientèle, mais que le salarié ne mettait pas en place le développement. Il a précisé qu’il lui avait proposé un autre poste où le portefeuille était plus petit et que ce dernier avait refusé le poste. Il a également déclaré qu’aux termes de ses entretiens, Monsieur [Y] indiquait qu’il aimait son métier et qu’il n’était pas en difficulté.
Il a confirmé qu’il existait des procédures internes, que Monsieur [Y] devait gérer et développer un portefeuille, traiter tous les pans de l’activité (administrative et commerciale) et qu’il y avait des chiffres avec des objectifs déclinés individuellement. Il a précisé que le taux de décrochage des appels téléphoniques des clients ainsi que le nombre de rendez-vous faisaient l’objet d’un suivi.
Il a également confirmé que Monsieur [Y] avait fait une demande pour intégrer l’école de directeur d’agence à laquelle il n’avait pas été donné suite compte tenu de ses difficultés en matière de prospection de clientèle, difficultés remontées par son directeur de secteur notamment.
Il a ajouté que Monsieur [Y] avait bénéficié de toutes les augmentations générales et les mesures collectives du groupe mais qu’il n’avait pas bénéficié d’augmentation individuelle de janvier 2017 à janvier 2021 compte tenu de ses difficultés relatives à l’activité de développement du portefeuille de l’agence de [Localité 30].
Il a indiqué que Monsieur [Y] n’effectuait aucune heure supplémentaire et qu’il disposait d’une large autonomie dans son poste avec un niveau de délégation propre à sa fonction.
Il a déclaré que Monsieur [Y] ne gérait pas un public en souffrance.
Il a confirmé néanmoins, s’agissant de la relation entre le directeur de secteur au [10] et Monsieur [Y], que « c’était difficile entre eux, [qu']il y avait une relation qui pouvait être compliquée, quand le directeur de secteur revenait de [Localité 30], il me parlait de tous les salariés, et il s’arrêtait un peu sur le cas de M. [Y], il disait qu’il n’arrivait pas à se développer, qu’il s’en sortait pas, que c’était compliqué, qu’il ne pouvait pas rejoindre l’école. C’était logique compte tenu de ce qu’il se passait ».
Bien que les déclarations de la société soient différentes de celles de Monsieur [Y], la caisse produit de nombreuses pièces autres que les questionnaires assuré et employeur, notamment :
— l’attestation de Madame [R] [M], déléguée syndical [24], laquelle « certifie avoir travaillé avec Mr [Y] au [11] [Localité 30] de 2015 à 2018 ».
Elle indique que Monsieur [Y] « a toujours fait preuve d’un bon esprit d’équipe et a toujours eu de bonnes relations avec ses collègues de travail, sa directrice et ses clients.
Elle précise : « A ce titre, il a souhaité vouloir évoluer sur un poste de Directeur d’Agence et m’a mandaté auprès de la Direction de Secteur afin d’intégrer l’école des [23]. A plusieurs reprises, la Direction n’a pas donné suite à ses demandes ainsi qu’à mes sollicitations.
[P] a commencé à ne plus sentir que sa place était au [10]. Il a consulté médecins et spécialistes qui ont jugé bon de l’arrêter (…) », démontrant une souffrance au travail;
— un tract de « La Marseillaise » en date du 11 octobre 2022, intitulé « Les salariés du [10] débrayent pour les conditions de travail », faisant suite à une manifestation ayant eu lieu le 29 septembre 2022 afin de « dénoncer une dégradation des conditions de travail » ainsi qu’un formulaire intersyndical de grève, démontrant là encore que l’environnement de travail au sein de la [10] a eu une incidence sur l’état de santé de Monsieur [Y] ;
— les entretiens annuels au titre des années 2016, 2018 et 2019 lesquels font état d’évaluations positives notamment celle au titre de l’année 2019 où il est précisé : « [P] a exercé le marché du particulier et du professionnel, ses connaissances et compétences sont des atouts pour exercer un poste de DA. Il aime animer et travailler en équipe, son dynamisme permet de donner de l’élan à une équipe ».
Le [19] a, au vu des éléments suscités, retenu d’une part que, Monsieur [Y] avait été confronté à des difficultés managériales et relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle et que, d’autre part, les contraintes psycho-organisationnelles permettaient d’expliquer le développement de la pathologie.
Les manifestations décrites par Monsieur [Y] telles qu’une amplitude des horaires de travail, des sollicitations récurrentes, des objectifs commerciaux imposés ainsi qu’une grande disponibilité sont typiques d’une surcharge de travail qui est l’un des risques psycho-sociaux existants et reconnus.
L’absence d’alerte de la médecine du travail auprès de la société ne permet pas d’exclure les difficultés rapportées. Le statut de cadre de Monsieur [Y] ne le permet pas davantage sauf à considérer que ce statut permettrait la réalisation d’un surcroît de tâches sans limite ou quantification.
En outre, les attestations du directeur d’agence bancaire et du responsable de ressources humaines du salarié, en lien de subordination juridique avec l’employeur et dont la société se prévaut, ne permettent pas davantage de considérer que le « syndrome dépressif profond (burn out) professionnel » médicalement constaté n’a pas de lien avec le travail.
En tout état de cause, il ressort de l’enquête administrative que l’activité professionnelle a eu un rôle direct et essentiel dans la survenue de la maladie, la charge de travail de Monsieur [Y], salarié ancien et expérimenté, étant importante du fait de ses fonctions et s’étant alourdie dans un contexte de difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques et d’une évolution des modes de fonctionnement.
Ce contexte de travail permet de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel exercé par Monsieur [Y].
L’employeur ne soumet pas à l’appréciation du tribunal d’éléments de nature à contredire le lien direct et essentiel, retenu par les avis motivés et concordants des [20] et d’Ile-de-France, entre la pathologie de syndrome dépressif profond (burn out) professionnel et le travail de Monsieur [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la pathologie « syndrome dépressif profond (burn out) professionnel » est d’origine professionnelle.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société requérante qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05065 et 24/00478 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/05065 ;
ENTÉRINE l’avis du [13] du 11 juin 2024 ;
DÉCLARE opposable à la société [27] la décision du 20 juin 2023 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y] le 10 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la société [27] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [27] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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