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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 oct. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C532Z 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 4]
repésenté par Madame [U] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 15 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 15/10/2025 :
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à [V] [H] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2019, Bretagne Sud Habitat a consenti à monsieur [V] [H] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 2] [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 489,07 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mai 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat a fait assigner monsieur [V] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat demande de :
A titre principal :
Constater la validité du congé.
Ordonner l’expulsion de monsieur [V] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges .
Ordonner l’expulsion de monsieur [V] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dans tous les cas :
Condamner monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 2424,30 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêté au 14/05/2025 ( mois de mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légam à compter de la présente assignation
Condamner monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant duloyer réindexé, des charges et des reavalorisations postérieures, à compter de la date d’expiration du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
Condamner monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens, sur le fondement de l’article 696
du Code de Procédure Civile
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat expose :
— que monsieur [V] [H] a donné son préavis le 27/11/2024 pour le 27/02/2025
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [V] [H] n’ayant pas régularisé les causes d’une mise en demeure de payer attirant attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 4545,67 euros.
Monsieur [V] [H], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue de l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat déclare maintenir ses demandes de résiliation du bail et s’opposer d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que monsieur [V] [H] a donné son préavis e 27 novembre 2024, qu’un état des lieux de sortie a été programmé pour le 27 février 2025, que monsieur n’était pas présent sur les lieux et que l’appartement était occupé par des tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé donné par le locataire :
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire.Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de Commissaire de Justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, monsieur [V] [H] a donné congé à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat le 27 novembre 2024, receptionné le 27 novembre 2024, Le bailleur a accepté ce préavis. Le contrat de bail a ainsi expiré le 27 février 2025.L’état des lieux a été programmé pour le 27 février 2025.
Il convient en conséquence de valider le congé donné par monsieur [V] [H] à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat pour le 27 Février 2025 et dire qu’il est occupant sans droit ni titre .
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 27 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 489,07 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 4545,67 euros à la date du 15 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus).
Total dû : 4545,67 Euros
Monsieur [V] [H] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [V] [H] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat la somme de 4545,67 euros, au titre des loyers , charges impayés, et indemnités d’occupation, décompte arrêté à la date du 15 septembre 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 octobre 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 27 Février 2025, Monsieur [V] [H] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [V] [H] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du desprocédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé donné par monsieur [V] [H] à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat au 27 Février 2025.
Constate l’occupation sans droit ni titre de monsieur [V] [H] du bien sis au [Adresse 1] à [Localité 5] au 27 février2025.
Condamne monsieur [V] [H] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-SEPT CENTIMES (4545,67 €), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation , décompte arrêté à la date du 15 septembre 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 octobre 2025.
Dit que l’expulsion de monsieur [V] [H] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SEPT CENTIMES (489,07 €) reindéxé charges comprises, à compter du 27 Février 2025.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [V] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [V] [H] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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