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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 avr. 2026, n° 25/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03058 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVCU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [A]
née le 06 Septembre 1984 à Epinal
470 chemin des Gardettes
26400 CREST
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [M] [B]
né le 02 Juillet 1982 à Crest
470 chemin des Gardettes
26400 CREST
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DR MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société
13 Lot les Mouettes
07250 LE POUZIN
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [B] et Mme [X] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 470 chemin des Gardettes à CREST (Drôme), qu’ils ont fait construire en 2020.
Suivant bon de commande n°C-20/02-24365 daté du 11 février 2020, ils ont commandé des menuiseries intérieures et extérieures auprès de la société SPECI-MEN (exerçant son activité sous le nom commercial CASEO Cuisines & menuiseries) pour un prix total de 4.514,81 € TTC.
Suivant devis daté du 8 février 2020, visé et signé par les clients le 11 février 2020 avec la mention « Bon pour accord », M. [M] [B] et Mme [X] [A] et la société SPECI-MEN ont convenu d’évaluer forfaitairement le prix de la pose des menuiseries à 1.850,00 € TTC (dont 800,00 € HT pour la pose des portes intérieures, soit un prix unitaire de 100,00 € HT par porte).
La facture n°03007958 datée du 3 mars 2021, d’un montant de 4.514,92 € TTC correspondant à la fourniture des menuiseries, a été intégralement réglée par M. [M] [B] et Mme [X] [A].
La pose des portes intérieures a été effectuée le 14 mai 2021, par la société DR MENUISERIE, qui a établi une facture n°CF01385 datée du 1er juin 2021 d’un montant de 960,00 € TTC soit 800,00 € HT). Cette facture a été intégralement réglée par M. [M] [B] et Mme [X] [A].
La dernière porte, dont le cadre était défectueux, a finalement été posée le 10 novembre 2021.
Divers malfaçons, désordres ou défauts de finition, concernant la pose et le réglage des portes intérieures, ont été immédiatement constatés par M. [M] [B] et Mme [X] [A]. Les interventions de la société SPECI-MEN et de la société DR MENUISERIE n’ont pas permis de remédier à ces désordres.
Le 12 mai 2023, Maître [D] [G], commissaire de justice associée à CHABEUIL (Drôme), a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’état des portes intérieures, à la demande de M. [M] [B] et Mme [X] [A].
******
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, M. [M] [B] et Mme [X] [A] ont fait assigner la société SPECI-MEN devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, ce magistrat a ordonné une expertise, confiée à M. [J] [T].
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, ce même magistrat a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société DR MENUISERIE.
M. [J] [T] a déposé son rapport d’expertise définitif le 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, M. [M] [B] et Mme [X] [A] ont fait assigner la société DR MENUISERIE devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [M] [B] et Mme [X] [A] (assignation délivrée à la société DR MENUISERIE le 29 septembre 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— condamner la société DR MENUISERIE à leur verser les sommes suivantes :
. 16.987,52 € au titre du coût des réparations ;
. 7.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance arrêté au mois d’août 2025 ( à parfaire au jour du jugement à intervenir) ;
. 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société DR MENUISERIE à leur verser la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société DR MENUISERIE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société DR MENUISERIE, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Que l’article 1231-1 du même Code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes et des articles 1787 et suivants du Code civil relatifs au contrat de louage d’ouvrage, que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de l’obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices ;
II- Attendu que dans le cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J] [T], dont les constatations sont corroborées par celles effectuées par Maître [D] [G] dans son procès-verbal de constat daté du 12 mai 2023, que les portes intérieures installées dans la maison de M. [M] [B] et Mme [X] [A] sont affectées de désordres, importants et évolutifs (décrits de façon détaillée en pages 12 et 13 du rapport auxquelles il convient de se reporter pour plus ample description) résultant de défauts de pose et de mise en œuvre, exclusivement imputables à la société DR MENUISERIE ;
Qu’en application du principe de la réparation intégrale, il convient de retenir la troisième solution proposée par l’expert judiciaire, consistant en un remplacement complet des blocs portes, et d’évaluer les préjudices subis par M. [M] [B] et Mme [X] [A] de la façon suivante :
1) préjudice matériel :
— coût des travaux de remplacement des portes : 12.213,64 € TTC (suivant devis n°25-071 bis, de l’EURL MENUISERIE MARTIN ROUX, daté du 30 juillet 2025) ;
— coût des travaux de reprise de la plâtrerie et des peintures (suivant devis n°878 de l’entreprise ADR daté du 5 juillet 2025) : 3.583,46 € TTC
— total du préjudice matériel : 15.797,10 € TTC
2) préjudice de jouissance (perte d’intimité résultant du mauvais fonctionnement et des défauts de fermeture des portes intérieures, donnant notamment accès aux toilettes, à la salle de bains et aux chambres) : 5.000,00 € (soit 1.000,00 €/an pendant 5 ans) ;
3) préjudice moral : non retenu (comme étant inclus dans le préjudice de jouissance et l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société DR MENUISERIE à payer à M. [M] [B] et Mme [X] [A] unis d’intérêts la somme totale de 20.797,00 € à titre de dommages et intérêts, et de rejeter le surplus des prétentions des demandeurs ;
III- Attendu que la société DR MENUISERIE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les demandeurs devant le juge des référés ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société DR MENUISERIE à payer à M. [M] [B] et Mme [X] [A] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société DR MENUISERIE à payer à M. [M] [B] et Mme [X] [A] unis d’intérêts la somme totale de 20.797,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des prétentions des demandeurs ;
Condamne la société DR MENUISERIE à payer à M. [M] [B] et Mme [X] [A] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DR MENUISERIE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les demandeurs devant le juge des référés ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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