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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Organisme [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition c\ S.C.I. [Adresse 7], représentée par son gérant, M. [R] [G], défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N° 25/00186
N° RG 25/02610 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIXA
DEMANDERESSE
Organisme [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 7], représentée par son gérant, M. [R] [G], défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition
domiciliée : chez Linea services
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni reprsenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 mars 2025, le tribunal de proximité de Grasse a condamné la société civile [Adresse 7] à payer à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1.108 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure datée du 9 décembre 2024.
La société civile [Adresse 7] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2025 enregistré au greffe du tribunal de proximité de Grasse le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle aucune des parties ne comparaissait.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
La société civile VILLA OLGA a formé opposition le 2 avril 2025 à une ordonnance d’injonction de payer en date du 10 mars 2025, dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition formée par la société civile [Adresse 7] est donc recevable.
En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2025 par le tribunal de proximité de Grasse et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Sur l’extinction de l’instance :
Aucune des parties n’ayant comparu à l’audience du 16 septembre 2025, il sera fait application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile qui dispose « la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît », ce texte de loi ajoutant « l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ».
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1415,1416, 1419 et 1420 du code de procédure civile ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par la société civile VILLA OLGA à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2025 par le tribunal de proximité de Grasse ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1419 du code de procédure civile l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
PRONONCE le dessaisissement de la juridiction et ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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