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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
89E
MINUTE N°26/65
12 Février 2026
SAS [1]
C/
CPAM DU RHONE
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFA4
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— CPAM du RHONE
— Me Myriam SANCHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [1]
Direction QHSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la perspnne de son représentant légal,
non comparante représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [O] [X] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 août 2025 et reçue au greffe le 8 août 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [P] [Y] au titre de l’accident du 10 juillet 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
— juger que de ce fait la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [Y] ;
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
— lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 10 juillet 2023 déclaré par Madame [Y] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire ;
— enjoindre à la CPAM du Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [Y] dans les suites de son accident du travail du 10 juillet 2023 au Docteur [R] [G] ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert avec la mission telle que définie dans ses conclusions ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [Y] par la CPAM du Rhône au docteur [R] [G] conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM du Rhône ;
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur l’opposabilité des prestations, arrêts et soins en ouverture de rapport.
A l’appui de sa demande principale et de sa demande subsidiaire et au visa des articles R. 142-1 A, L.142-6, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse soutient que le médecin mandaté par ses soins n’a été destinataire d’aucune pièce médicale concernant Madame [Y] que ce soit dans le cadre amiable ou judiciaire, empêchant tout débat ou toute discussion sur le lien de causalité entre l’accident du 10 juillet 2023 et les lésions ayant justifié les arrêts de travail.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire et au visa des articles L.411-1 et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et l’article 144 du code de procédure civile, la société [1] soutient que faute de respect par la caisse de la procédure d’échange contradictoire du rapport médical de l’assurée, son médecin conseil n’a pas pu prendre connaissance de l’entier dossier médical de la salariée. La société demanderesse fait également observer que la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard de la lésion apparemment bénigne subie par la salariée, qui présentait de surcroit un état antérieur connu.
La CPAM du Rhône, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 juillet 2023 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter la société [1] de l’intégralité de son recours.
En réplique à la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits, la caisse fait valoir, au visa des articles L.411-1, L.431-1, L.433-1 et R.433-13 du code de la sécurité sociale, que la salariée a bénéficié de prescription de repos et de soins à compter de l’accident du travail jusqu’au 3 juillet 2024, date de consolidation de son état de santé de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. La caisse ajoute que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits.
En réplique à la demande subsidiaire d’injonction de communiquer les éléments médicaux et au visa de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la CPAM du Rhône soutient que la transmission du dossier médical repose sur la CMRA et non sur la caisse, qui ne détient pas le rapport médical de l’assuré. La caisse ajoute qu’elle ne peut transmettre les documents médicaux soumis au secret médical que dans le cadre d’une expertise diligentée par une juridiction.
En réplique à la demande plus subsidiaire d’expertise et au visa de l’article 146 du code de procédure civile, la caisse soutient que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à sa salariée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur.
Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le tribunal d’un recours aux fins de contester ladite décision.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur la communication de pièces médicales
Il résulte de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur.
Pour autant, la transmission du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 au médecin mandaté par l’employeur n’est prévue, au stade du recours judiciaire, que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée, après demande formée par l’employeur dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant le médecin expert.
Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CPAM du Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [P] [Y] dans les suites de son accident du travail du 10 juillet 2023 au médecin mandaté par l’employeur.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 10 juillet 2023 était assorti d’un arrêt de travail et que des indemnités journalières ont été versées à la salariée au titre de cet accident jusqu’au 3 juillet 2024.
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date.
Si les pièces versées aux débats ne suffisent pas pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, il appparait néanmoins suffisamment justifié, en l’absence de transmission du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur et en l’absence de communication par la caisse de toute pièce médicale autre que le certificat médical initial dans un litige d’ordre médical, de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société demanderesse.
Dans l’attente du retour de l’expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, et de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
REJETTE le moyen tiré de l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT n’y avoir lieu d’enjoindre à la CPAM du Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [Y] dans les suites de son accident du travail du 10 juillet 2023 au médecin mandaté par l’employeur ;
ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 10 juillet 2023 à Madame [P] [Y], une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [U], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de :
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— de prendre connaissance et se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] [Y] lié à l’accident du travail du 10 juillet 2023, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
— de décrire les lésions subies par Madame [P] [Y] du fait de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 juillet 2023, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
— de dire si Madame [P] [Y] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l’accident du travail du 10 juillet 2023 et jusqu’à la date à laquelle Madame [P] [Y] a été déclaré consolidée par la caisse primaire d’assurance maladie sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 12 juin 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 13 novembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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