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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54OU
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Maître Julie DURAND de la SELARL P & A
entre :
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Mars 1949 à [Localité 12] (35)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [L] [N] née [V]
née le 05 Mai 1952 à [Localité 14] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.R.L. HANCQ-LESOURD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. FABRIC METAL LMO
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES
Mutuelle Mutuelle Architectes Français
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing-privé en date du 09 juillet 2020, Madame et Monsieur [N] ont confié à la SARL HANCQ-LESOURD une mission complète d’architecte en vue de la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13] (56).
Ils ont ensuite signé un marché de gré à gré, le 7 juillet 2021, avec la société FABRIC METAL LMO ayant pour objet la fabrication et la pose d’un escalier métallique 2/4 tournant sur limons avec garde-corps. Un avenant à ce contrat a été signé le 7 mars 2022.
Le 14 décembre 2022, les époux [N] ont signé un procès-verbal de réception des travaux de fabrication et de pose de l’escalier, dans lequel ils ont indiqué qu’ils refusaient l’ouvrage, considérant notamment qu’il n’était pas conforme aux plans de l’architecte, qu’il était dangereux et que son emplacement était inapproprié.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 11 avril 2023.
Par un courrier du 27 juin 2023, Monsieur et Madame [N] ont mis en demeure à la SARL HANCQ-LESOURD et à la société FABRIC METAL LMO de procéder au remplacement de l’escalier par un nouvel ouvrage conforme aux plans contractuels.
La société FABRIC METAL LMO a déclaré refuser par courrier du 12 avril 2024.
La SARL HANCQ-LESOURD n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en dates des 21 et 29 juillet 2025, Madame et Monsieur [N] ont fait assigner la SARL HANCQ-LESOURD, la SAS FABRIC METAL LMO et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame et Monsieur [N] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise avec la mission suivante :
• Se rendre sur place : [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
• Entendre les parties et leurs conseils, et le cas échéant, tous sachants,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, toutes pièces contractuelles et d’exécution afférentes à la pose de l’escalier litigieux, ainsi qu’aux garanties d’assurances s’y rapportant (contrats d’assurances et/ou toutes pièces permettant de définir les garanties offertes, ainsi que leur durée et d’identifier les assureurs concernés ainsi que les activités assurées), tous documents et pièces permettant d’identifier la mission précise de chaque intervenant pour la conception et installation de l’escalier,
• Décrire les travaux effectués, préciser si ceux-ci présentent des désordres, et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et les origines,
• Dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
• Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non-façons invoqués dans l’assignation ainsi que résultant des pièces produites et affectant l’ouvrage, les décrire,
• Indiquer si le désordre est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes occupant la maison,
• En rechercher la cause et préciser, vis-à-vis de chaque intervenant, s’il est imputable à un défaut de conseil, à une erreur de conception, à un vice de construction, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelque autre cause,
• Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en conformité,
• Préciser et évaluer les préjudices subis par Monsieur et Madame [N] du fait de la non-conformité de l’escalier depuis sa pose par la société FABRIC METAL LMO,
• S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
• De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
• Établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
• Déposer son rapport dans un délai raisonnable.
— Autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence, sous constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— Enjoindre à la SAS FABRIC METAL LMO de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021 et 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Réserver les dépens.
Ils exposent que lors de la réunion de réception de l’ouvrage, ils ont manifesté leur désaccord pour la mise en œuvre de l’escalier telle que modifiée par la société FABRIC METAL LMO et validée par l’architecte et ont expressément indiqué refuser un tel ouvrage au regard de sa dangerosité.
Ils indiquent que selon rapport établi le 26 mai 2023, l’expert amiable a constaté le risque d’atteinte à la sécurité des personnes allégué par les maîtres d’ouvrage et le caractère dangereux de cet escalier en matière d’échappée dans la zone de circulation, le non-respect des dispositions en plans, une absence ou une insuffisance d’informations données aux maîtres d’ouvrage sur les conséquences des modifications apportées. Il a invité les parties à s’entendre sur une dépose de l’escalier et sur la repose d’un escalier conforme aux plans contractuels.
Ils produisent enfin les courriers échangés avec les constructeurs sollicitant le remplacement de l’escalier en vain.
***
La société HANCQ-LESOURD formule toutes protestations et réserves d’usage et demande à ce que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
***
La société FABRIC METAL LMO demande au juge des référés de :
— constater que sur la demande d’expertise judiciaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait ou de responsabilité,
— ordonner que la mission de l’expert soit complétée par le chef de mission consistant à établir un compte entre les parties,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande d’enjoindre la société FABRIEL METAL LMO de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021 et 2022 sous astreinte,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de réservation des dépens,
— condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner que toute consignation complémentaire qui viendrait à être ordonnée soit mise à la charge de Monsieur et Madame [N].
La société FABRIC METALL LMO indique produire aux débats ses attestations d’assurance.
***
La MAF, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame et Monsieur [N] produit aux débats un rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 26 mai 2023 concluant à la dangerosité de l’escalier fabriqué et posé par la société FABRIC METAL LMO sous la maîtrise d’œuvre de la société HANCQ-LESOURD, et au non-respect des dispositions en plan.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Monsieur et Madame [N] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’y a en revanche pas lieu à ce stade d’envisager la réalisation de reprises en urgence.
Conformément à la demande de la société FABRIC METAL LMP, la mission d’expertise inclura l’établissement de comptes entre les parties.
Sur la demande de production des attestations d’assurance sous astreinte :
La société FABRIC METAL LMO produit ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021 et 2022. Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de communication de ces pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [C], [Adresse 9], [Courriel 16], 0610630308, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame et Monsieur [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que l’expert a la possibilité de concilier les parties ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [N] de leur demande tendant à enjoindre la société FABRIC METAL LMO de communiquer ses attestations d’assurance.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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