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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 21/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [G]
C/ S.A. COFIDIS CCT
NUMÉRO R.G. : N° RG 21/01103 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUMP
DEMANDEUR
M. [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS CCT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS
— Une copie certifiée conforme à Me Florent DELPOUX – 1900, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
— Une copie certifiée conforme à l’huissier poursuivant : SAS H20 ETCHEVERRY-MARTIN ([Adresse 2])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 8 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 7 décembre 2007, le président du tribunal d’instance de VILLEURBANNE a enjoint à Monsieur [S] [G] de payer à la SA COFIDIS la somme de 2 053,40 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte du ministère de la SAS H2O ETCHEVERRY MARTIN en date du 27 novembre 2020, la SA COFIDIS a fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement aux fins de saisie-vente, et ce, pour le recouvrement de sa créance de 3 633,79 € en principal, intérêts et frais.
Par acte du ministère de la SAS H2O ETCHEVERRY MARTIN en date du 6 janvier 2021, dénoncé le 14 janvier 2021, la SA COFIDIS a fait pratiquer entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES une saisie-attribution des avoirs détenus pour le compte de Monsieur [S] [G], et ce, pour le recouvrement de sa créance de 4 064,50 € en principal, intérêts et frais.
Par exploit d’huissier délivré le 15 février 2020, Monsieur [S] [G] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins, sur le fondement des articles 1 412 et suivants, 73 et 378 du code de procédure civile, L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, L 218-2 et L 313-3 du code de la consommation, 1 343-5 du code de procédure civile :
— à titre principal, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la saisie-vente,
— à titre subsidiaire, qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance sur opposition à injonction de payer pendante devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
— à titre plus subsidiaire, de voir dire et juger que le titre exécutoire est prescrit et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente et de la saisie-attribution,
— à titre infiniment subsidiaire, de voir réduire le montant de la créance qui doit être expurgé des intérêts de la créance, et de se voir exonérer de la majoration des intérêts légaux ou de la voir réduire, – de se voir octroyer des délais de paiement sur vingt-quatre mois,
— de voir condamner la société CODIFIS CCT aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné :
— un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de VILLEURBANNE saisi de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 8 octobre 2007,
— dit que l’affaire sera rappelée en audience à l’initiative des parties à la réalisation de l’événement motivant le sursis ou d’office par la juridiction,
— réservé les demandes y compris les dépens.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a rappelé l’affaire à l’audience du 22 octobre 2024 à la suite du message RPVA en date du 26 août 2024 du conseil de la société SA COFIDIS indiquant que le jugement du juge des contentieux de la protection a été rendu, ce dernier répondant au message adressé par le juge de l’exécution le 5 août 2024.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [G], représenté par son conseil, s’est désisté de son instance. Il sollicite de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société défenderesse.
La société SA COFIDIS, représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, Monsieur [S] [G] a indiqué, par la voix de son conseil, se désister de l’instance afférente à la saisie-vente intervenue le 27 novembre 2020 et à la saisie-attribution intervenue le 6 janvier 2021.
Par la voie de son conseil, la société défenderesse a déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance du demandeur et de le dire parfait.
Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
Monsieur [S] [G], qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
En outre, il y a lieu de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter la société SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [S] [G] en ses demandes formées par assignation en date du 15 février 2020 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejette la demande formée par la société SA COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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