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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 Octobre 2024
Minute n°25/22
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZ3
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U]
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
N’ayants pas constitués avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a octroyé un crédit de 36 000 euros, moyennant un taux annuel de 1,50 % à la société à responsabilité limitée MA TERRE PREMIERE HABITAT afin de financer « l’acquisition de matériel (cadreuse, mini pelle, échafaudage…) +véhicule », auquel M. [E] [U] et Mme [Z] [B] se sont portés caution à hauteur de 43 200 euros chacun.
Par acte de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107104 en date du 16 décembre 2021, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a octroyé un nouveau crédit de 11 500 euros, moyennant un taux annuel de 1,40 % à la société à responsabilité limitée MA TERRE PREMIERE HABITAT afin de financer l’acquisition d’une voiture d’occasion, auquel M. [E] [U] s’est porté caution à hauteur de 13 800 euros.
Les échéances intervenues entre le 10 juillet 2020 et 10 septembre 2020 au titre du prêt n° 10278 06445 00021107102 ont été prorogées.
La société a cessé de régler les échéances du prêt n° 10278 06445 00021107102 à compter du mois d’août 2023 et les échéances du prêt n°10278 06445 00021107104 à compter du mois d’août 2023.
Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance de 705,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT, sa créance d’un montant de 6024,78 euros au titre du solde du prêt n°10278 06445 00021107102 accordé à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT et sa créance d’un montant de 7563,89 euros au titre du solde du prêt n°10278 06445 00021107104 accordé à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 20 novembre 2023, le CREDIT MUTUEL a informé M. [U] ET Mme [B] de l’exigibilité anticipée des deux prêts accordés à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de cette dernière. Il a également mis en demeure Mme [B] en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 6027,77 euros arrêtée au 20 novembre 2023 au titre du solde du contrat de prêt°10278 06445 00021107102 et M. [U] de lui payer la somme de 13 595,43 euros arrêtée au 20 novembre 2023 au titre du solde des deux contrats de prêt°10278 06445 00021107102 et n°10278 06445 00021107104.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice du 26 mars 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [U] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], au titre du prêt de 36 000 €, la somme de 6 048,40 €, outre intérêts à 1,5% sur le capital compris dans cette somme, soit 5 193,70 €, à compter du 21 février 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner Monsieur [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], au titre du prêt de 11 500 €, la somme de 7 593,45 €, outre intérêts à 1,4% sur le capital compris dans cette somme, soit 7 024,79 €, à compter du 21 février 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 1 200 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [J] aux entiers dépens ».
Le CREDIT MUTUEL fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil. A l’appui de ses prétentions le CREDIT MUTUEL soutient que la déchéance du terme ayant été prononcée et la société MA TERRE PREMIERE HABITAT ayant été placée en liquidation judiciaire il est fondé à en réclamer le paiement de la somme de 6027,77 euros arrêtée au 20 novembre 2023 au titre du solde du prêt°10278 06445 00021107102 à Mme [B] et M. [U] en leur qualité de caution solidaire et la somme de 7593,45 euros arrêtée au 20 novembre 2023 au titre du solde du contrat de prêt°10278 06445 00021107104 à M. [U] en sa qualité de caution solidaire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés Mme [B] et M. [U] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT MUTUEL
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par actes sous signature privée en date des 6 août 2019, M. [U] et Mme [B] se sont portés caution solidaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019.
Par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2021, M. [U] s’est porté caution solidaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 000211071024 en date du 16 décembre 2021.
L’article 6.2 des deux contrats de prêt professionnel sur les cautions solidaires stipule que :
« La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenu de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur est :
— à poursuivre préalablement le cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. (…)
La caution est engagée dans la ligne indiquée ci-dessus comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférent, aux conditions et taux convenu entre le prêteur et le cautionné et pour la durée indiquée aux présentes. (…)
Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
— si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ces recours ne puisse lui être imposée,
— si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas elle s’engage solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elle et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux . (…)».
L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Aux termes de l’article L. 622- 28 du code de commerce « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
Il ressort de l’acte sous seing privé du 6 août 2019 inclus dans le contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019 que Mme [B] a rédigé son engagement de caution de la manière suivante :
« En me portant caution de MA TERRE PREMIERE HABITAT, dans la limite de la somme de 43 200 € (quarante-trois mille-deux-cents) euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MA TERRE PREMIERE HABITAT n’y satisfait (font) pas lui (eux) même.
En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec MA TERRE PREMIERE HABITAT. Je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement MA TERRE PREMIERE HABITAT ».
Il ressort de l’acte sous seing privé du 6 août 2019 inclus dans le contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019 que M. [U] a rédigé son engagement de caution de la manière suivante :
« En me portant caution de MA TERRE PREMIERE HABITAT, dans la limite de la somme de 43 200 € (quarante-trois mille-deux-cents) euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MA TERRE PREMIERE HABITAT n’y satisfait (font) pas lui (eux) même.
En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec MA TERRE PREMIERE HABITAT. Je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement MA TERRE PREMIERE HABITAT ».
De même, il ressort de l’acte sous seing privé du 16 décembre 2021 inclus dans le contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107104 en date du 16 décembre 2021 que M. [U] a rédigé son engagement de caution de la manière suivante :
« En me portant caution de MA TERRE PREMIERE HABITAT, dans la limite de la somme de 13 800 € (treize mille-hui-cent) euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MA TERRE PREMIERE HABITAT n’y satisfait (font) pas lui (eux) même.
En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec MA TERRE PREMIERE HABITAT.».
L’article 2 des deux contrats de prêt professionnels précités concernant l’exigibilité anticipée du crédit pour d’autres motifs que l’inexécution des engagements par l’emprunteur stipule : « indépendamment des cas de résiliation visée ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dues au titre du crédit si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit était octroyé : (…) dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, apport partiel d’actifs, fusion, absorption, scission de l’emprunteur.
Conséquence de l’exigibilité anticipée
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visé aux paragraphes précédents, le prêteur :
— aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société MA TERRE PREMIERE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 novembre 2023, rendant ainsi exigible le remboursement immédiat de toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019 et du contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 000211071024 en date du 16 décembre 2021, en ce inclus les intérêts.
La société MA TERRE PREMIERE HABITAT n’étant pas en capacité de rembourser le crédit qu’elle a souscrit auprès du CREDIT MUTUEL, et le tribunal de commerce ayant rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT l’établissement bancaire est fondé à solliciter le paiement du solde du contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019 auprès de Mme [B] et M. [U] en leur qualité de caution solidaire et le solde du contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 000211071024 en date du 16 décembre 2021 auprès de M. [U] en sa qualité de caution solidaire.
Sur la créance au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019
Le CREDIT MUTUEL produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [U] et Mme [B] :
— le contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019, par lequel le CREDIT MUTUEL a octroyé un crédit de 36 000 euros à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT, garanti par le cautionnement de Mme [B] et M. [U] ;
— les deux courriers du courrier du 20 novembre 2023, par lesquels le CREDIT MUTUEL a informé M. [U] et Mme [B] de l’exigibilité anticipée du prêt accordé à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de cette dernière et les a mis en demeure en leur qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 6027,77 euros au titre du solde du contrat de prêt ;
— un décompte produit à l’appui de la déclaration de créance faisant état d’une créance d’un montant de 6027,77 euros à la date du prononcé de la déchéance du terme, dont 5193,70 euros au titre du capital restant dû, 375,72 euros au titre des intérêts, 94,79 euros au titre de l’assurance et 363,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— un décompte actualisé à la date du 20 février 2024 ;
— les courriers d’information annuelle des cautions transmis à Mme [B] et M. [U] le 3 mars 2020, le 1er mars 2021, le 18 mars 2022 le 7 mars 2023.
Il ressort des pièces versées au dossier que la somme de 5193,70 euros réclamée au titre du capital est reprise dans le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme produit en pièce n°4 et correspond à des échéances « impayées » du 10 août 2023 pour la somme de 772,39 €, du 10 septembre 2023 pour la somme de 734,59 euros, du 10 octobre 2023 pour la somme de 735,50 € et du 10 novembre 2023 pour la somme de 736,42 €. Ce document mentionne en outre trois échéances datées du 10 juillet 2020 au 10 septembre 2020 qui ont été prorogées en fin de crédit à cause du COVID, celle du 10 juillet 2020 prorogée en décembre 2023 d’un montant de 737,34, du 10 août 2020 prorogée en janvier 2024 d’un montant de 738,27 euros et celle de septembre 2020 prorogée en février 2024 d’un montant de 739,19 euros.
Toutefois si dans son assignation le CREDIT MUTUEL indique que les échéances de juillet à septembre 2020 ont été prorogées ce qui correspond au relevé des échéances en retard avant déchéance du terme produit par l’établissement bancaire en pièce n°4, il ressort du tableau d’amortissement produit dans le courrier du 17 novembre 2023 transmis à la société que le CREDIT MUTUEL a prorogé les échéances d’avril 2020 à septembre 2020, ce qui correspond à six mensualités qui sont reportées dans ce même document à compter du mois de septembre 2023, soit au terme du contrat de prêt.
Les échéances mentionnées comme « impayé » entre septembre 2023 et novembre 2023 figurant sur le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme (Pièce n°4), sur lequel se base le CREDIT MUTUEL pour évaluer sa créance, correspondent en réalité à des échéances prorogées dont le montant est identique à celui des échéances initiales d’avril 2020 à juin 2020 figurant dans le tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt.
Le tableau d’amortissement reproduit dans le courrier du 17 novembre 2023 en pièce n°5 mentionne également les échéances impayées du mois d’août 2023 et les échéances prorogées entre le 10 septembre 2023 et le 10 février 2024. Toutefois, pour les échéances initiales d’avril 2020 à septembre 2020 prorogées de septembre 2023 à février 2024 le montant mentionné est supérieur à celui figurant sur le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme en pièce n°4 et au tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt. Le CREDIT MUTUEL ne se fonde toutefois pas sur ce document.
Il en résulte que la créance du CREDIT MUTUEL au titre du capital est certaine, liquide et exigible à hauteur de 5193,70 euros.
En revanche, le CREDIT MUTUEL demande le paiement de la somme de 375,72 € au titre des intérêts arrêtés au 20 novembre 2023 et la somme de 94,79 € au titre de l’assurance. Toutefois, les sommes ainsi réclamées ne correspondent pas à celles figurant sur le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme produit en pièce n°4, lequel mentionne des intérêts à hauteur de 218,80 € à la date du 16 novembre 2023 et une assurance à hauteur de 97,83 €.
Il ne sera pas tenu compte de la somme mentionnée au titre des intérêts dans le décompte produit par l’établissement bancaire arrêté à la date du 10 février 2024 dès lors que cette somme est calculée sur la base de 375,72 euros susvisée laquelle n’est justifiée par aucun document produit.
Dès lors, concernant les intérêts la créance du CREDIT MUTUEL n’est certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 218,80 euros à la date du 16 novembre 2023.
Concernant l’assurance, la créance du CREDIT MUTUEL n’est certaine liquide et exigible qu’à hauteur de 94,79 € comme demandé par l’établissement bancaire laquelle correspond aux frais d’assurance des échéances du prêt à l’exclusion de ceux des échéances accessoires d'1,35 euros et de 1,69 euros mentionnés sur le relevé.
Le montant de l’indemnité d’exigibilité de 7 % du capital restant dû est évalué à la somme de 363,56 euros (7 % de 5193,70 euros), de sorte que la créance du CREDIT MUTUEL à ce titre est certaine liquide et exigible.
Il en résulte que la créance du CREDIT MUTUEL n’est certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 5870,85 euros (5193,70 + 218,80 + 94,79 + 363,56) à la date du 16 novembre 2023.
Dès lors, Mme [B] et M. [U] s’étant porté caution dans la limite de la somme de 43 200 € (quarante-trois mille-deux-cents) euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, le CREDIT MUTUEL est fondé à leur réclamer le paiement de la somme de 5870,85 euros.
En conséquence, il sera fait partiellement fait droit à la demande en paiement du CREDIT MUTUEL et Mme [B] et M. [U] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 5870,85 euros en leur qualité de caution solidaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du16 novembre 2023.
— Sur la créance au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107104 en date du 16 décembre 2021
Le CREDIT MUTUEL produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de Mme [B] et M. [U] :
— le contrat de prêt professionnel n° 10278 06445 00021107104 en date du 16 décembre 2021, par lequel le CREDIT MUTUEL a octroyé un crédit de 11 500 euros à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT, garanti par le cautionnement de M. [U] ;
— le courriers du courrier du 20 novembre 2023, par lequel le CREDIT MUTUEL a informé M. [U] de l’exigibilité anticipée du prêt accordé à la société MA TERRE PREMIERE HABITAT du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de cette dernière et l’a mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 7567,66 euros au titre du solde du contrat de prêt ;
— un décompte produit à l’appui de la déclaration de créance faisant état d’une créance d’un montant de 7657,66 euros à la date du prononcé de la déchéance du terme, dont 7024,79 euros au titre du capital restant dû et des échéances en retard, 34,89 euros au titre des intérêts, 16,24 euros au titre de l’assurance et 491,74 euros au titre de l’indemnité conventionnelle .
Il ressort des pièces versées au dossier que la somme de 6069,95 euros réclamée au titre du capital est reprise dans le tableau d’amortissement reproduit dans le courrier du 17 novembre 2023 produit en pièce n°7 ainsi que dans le tableau d’amortissement au contrat de prêt. Il apparaît également que la somme de 1002,20 € dont le CREDIT MUTUEL réclame le paiement correspondant aux échéances en retard dont 954,84 € au titre du capital, 31,12 euros au titre des intérêts et 16,24 € au titre de l’assurance est reprise dans le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme produit en pièce n°6, ces sommes étant arrêtées au 20 novembre 2023.
Le CREDIT MUTUEL produit un décompte arrêté à la date du 21 février 2024 qui reprend les sommes précitées et réévalue les intérêts à la somme de 59,68 euros à la date du 21 février 2024.
Il en résulte que la créance du CREDIT MUTUEL au titre du capital, des intérêts et de l’assurance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7101,71 euros à la date du 21 février 2024.
Le montant de l’indemnité d’exigibilité de 7 % du capital restant dû est évalué à la somme de 491,74 euros (7 % de 7024,79 euros), de sorte que la créance du CREDIT MUTUEL à ce titre est certaine liquide et exigible.
Il en résulte que la créance du CREDIT MUTUEL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7593,45 euros (7024,79 + 59,68 + 16,24 + 491,74).
Dès lors, M. [U] s’étant porté caution dans la limite de la somme de 13 800 € (treize mille-hui-cent) euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, le CREDIT MUTUEL est fondé à lui réclamer le paiement de la somme de 7593,45 euros.
En conséquence, il sera fait fait droit à la demande en paiement du CREDIT MUTUEL et M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 7593,45 euros en sa qualité de caution solidaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107104 en date du 16 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,4 % à compter du 21 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] et M. [U], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [B] et M. [U] seront solidairement condamnés à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [Z] [B] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] (RCS de Meaux n° 784 960 346) la somme de 5870,85 euros en leur qualité de caution solidaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107102 en date du 11 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du16 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] (RCS de Meaux n° 784 960 346) la somme de 7593,45 euros en sa qualité de caution solidaire de la société MA TERRE PREMIERE HABITAT au titre du prêt professionnel n° 10278 06445 00021107104 en date du 16 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,4 % à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [Z] [B] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] (RCS de Meaux n° 784 960 346) la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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