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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°25/270
N° RG 22/03231 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LV2A
[U] [E] [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 22-69
11/07/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 25 AVRIL 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025 prorogé au 11 SEPTEMBRE 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [E] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEREUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 24 juin 2022, [U] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de La Rochelle du 6 octobre 2021 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 21 septembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, [U] [T] demande au tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé en son action ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [U] [T] ;
— dire que [U] [T] a la nationalité française ;
— ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur, de nationalité guinéenne, affirme être arrivé mineur sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en août 2018, puis avoir bénéficié d’une tutelle par décision du 9 octobre 2019.
Il estime justifier de son état civil par la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 6 décembre 2018, légalisé à plusieurs reprises. Il considère qu’il appartient au ministère public de renverser la présomption de validité de son acte d’état civil, conformément à l’article 47 du code civil. Il indique que les griefs du ministère public doivent être écartés dès lors qu’ils ne sont assortis d’aucun fondement légal ou réglementaire guinéen. Il conteste également le défaut de motivation du jugement allégué par le ministère public puisque rien n’impose que le jugement mentionne les pièces sur lesquelles il se fonde ou que les propos des témoins soient transcrits. Il affirme en outre que la requérante, dans le cadre de la procédure guinéenne, est sa mère, [F] [S] [V], et produit à ce titre son acte de naissance. S’il concède que le jugement a été rendu le lendemain de la requête, il considère que cela démontre uniquement l’efficacité de la juridiction. Il affirme en outre que les articles 175 et 196 du code civil guinéen concernent uniquement les actes de naissance. Enfin, il conteste l’affirmation du ministère public selon lequel il ne démontre pas avoir été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance puisqu’il produit une note de situation ainsi qu’une ordonnance de placement provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le ministère public requiert de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— juger que [U] [T] se disant né le 22 décembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public rappelle que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant. Il entend également rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant. Il indique en outre qu’il n’existe pas de convention de dispense de légalisation entre la France et la Guinée de sorte que les actes guinéens doivent être valablement légalisés pour être opposables en France, conformément à l’article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Il fait valoir en premier lieu que la copie du jugement supplétif produite n’est ni une expédition de la minute, ni une copie certifiée conforme à l’original, si bien que cette copie du jugement n’est pas opposable en France. Il ajoute que la légalisation de ladite copie est irrégulière puisqu’elle porte sur la signature du président qui a rendu la décision et non sur la signature du greffier ayant délivré la copie.
Il fait valoir en deuxième lieu que le jugement est, en tout état de cause, contraire à l’ordre public international français en l’absence totale de motivation puisque le jugement supplétif doit être motivé tant sur les éléments relatifs à l’état civil qu’il constate que sur la certitude que l’enfant était dépourvu de tout état civil. Il relève à cet égard que le jugement ne mentionne ni les motifs ayant fondé la requête de [F] [S] [V] ni la teneur des propos des témoins auditionnés, lesquels fondent la décision. Le ministère public ajoute que le juge guinéen ne s’est pas assuré que [U] [T] n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance puisque le jugement ne mentionne pas de certificat d’absence de souche ou d’acte inexistant. Il relève également que le jugement ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents alors qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par la législation guinéenne. Enfin, il fait valoir que le jugement est douteux puisqu’il précise que Conakry se trouve en Guinée, qu’il a été rendu le lendemain de la requête et qu’il a ordonné sa transcription dans le registre de l’année 2002 et non dans celui de l’année en cours.
Le ministère public, rappelant que le requérant doit justifier sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, soutient en outre que l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat ainsi que l’ordonnance de placement provisoire produites sont insuffisantes à démontrer qu’il a été placé sur une période d’au moins trois ans.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 26 juillet 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 20 octobre 2022.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
Pour justifier d’un état civil probant, [U] [E] [T] produit :
— la photocopie de l’extrait du registre de l’état civil (acte de naissance) de la commune de Kaloum relative à la transcription le 14 janvier 2019 sous le n° 274/VC/CK/BEC/2019 d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 10 919 du 6 décembre 2018.
— le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 10.919 du 6 décembre 2018 du tribunal de première instance de Kaloum.
Il convient d’observer que la copie du jugement “original” n’est pas opposable en France dès lors que cette copie ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du jugement.
Seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
De manière superfétatoire, il y a lieu d’observer que les deux pièces produites ne sont pas valablement légalisée dans la mesure où le consulat de Guinée en France n’a pas légalisé la signature du juriste du ministère des affaires étrangères qui authentifiait la signature des autorités locales apposées sur celles-ci.
Il s’en déduit que les actes produits par [B] [E] [T] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [B] [E] [T] de ses demandes ;
— DIT que [B] [E] [T], se disant né le 22 septembre 2003 à [Localité 2] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNE [B] [E] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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