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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOYD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/11/2025
à :
— la SAS CHRISTOPHE [E] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [C] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. APICIL LIFE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 août 2018, Monsieur [D] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie n° 2396619 INTENCIAL ARCHIPEL auprès de la société INTENCIAL Patrimoine, du groupe APICIL, dont les bénéficiaires étaient les enfants de l’assuré.
Le 09 janvier 2023, Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [A] [C] et Monsieur [J] [C] (ci-après nommés les consorts [C]) ont chacun, et distinctement, régularisé un courrier contresigné par Monsieur [D] [C], par lequel ils ont notifié à la société APICIL LIFE leur acceptation du bénéfice de ce contrat.
Par mails des 12 et 16 janvier 2023, Monsieur [D] [C] a par ailleurs transmis ces courriers d’acceptation à la société APICIL LIFE, qui en a accusé réception par mail du même jour.
Le 24 février 2023, le Pôle Recouvrement Spécialisé de la Drôme a notifié à la société APICIL une saisie administrative à tiers détenteur, tout en acceptant d’en suspendre son effet jusqu’au 17 mars 2023.
Le 08 mars 2023, Monsieur [D] [C] a signé un bulletin de rachat partiel concernant le support AXIOM LU 187 645 9303 aux fins de régler les impôts dûs auprès du Trésor Public, pour un montant de 523332,90 € (avant déduction de la somme de 172920,84 €), soit la somme de 353906,18 € correspondant à 228,8404 parts.
Par courriers des 29 avril et 17 juin 2024, Madame [K] [C] épouse [F] et Monsieur [A] [C] ont respectivement contesté cette opération effectuée sans leur accord et ont mis en demeure la société APICIL LIFE de recréditer le contrat du nombre de parts ayant fait l’objet du rachat partiel.
Par courrier du 11 juillet 2024, la société APICIL LIFE a répondu à Monsieur [A] [C] que, faute pour le courrier d’acceptation du 09 janvier 2023 d’avoir comporté la signature de Monsieur [D] [C] en sa qualité de souscripteur, et, pour l’avenant, d’avoir mentionné celui-ci dans la case “bénéficiaire”, il ne pouvait contester l’opération car il n’avait pas la qualité de bénéficiaire.
Par courrier du 30 mai 2024, la société APICIL LIFE a adressé un courrier à Monsieur [D] [C] lui indiquant que les courriers d’acceptation des bénéficiaires reçus le 12 janvier 2023 ne respectaient pas le formalisme prévu par l’article L 132-9 du code des assurances, qui exige la signature d’un avenant, et que l’avenant signé par Monsieur [A] [C] présente la signature de Monsieur [D] [C] en tant que bénéficiaire alors qu’il est le souscripteur.
Par courrier du 06 janvier 2025, les consorts [C] ont reproché à la société APICIL LIFE une faute grave pour avoir procédé aux deux rachats partiels et l’ont mise en demeure de recréditer le contrat de 231,3145 parts de l’unité de compte LU 187 645 9303.
En effet, le 29 avril 2024, Monsieur [D] [C] avait signé un bulletin de rachat partiel concernant le support AXIOM LU 187 645 9303 pour la somme de 5000 € correspondant à 2,4741 parts.
Par courrier du 07 février 2025, la société APICIL LIFE avait alors fait part à Monsieur [D] [C] de son refus de ce rachat partiel et avait sollicité la restitution de la somme de 5000 € au motif que, en date du 28 février 2023, un courrier électronique lui avait transféré les trois courriers d’acceptation par Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [A] [C] et Monsieur [J] [C].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [A] [C] et Monsieur [J] [C] ont assigné la compagnie d’assurance APICIL LIFE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 263-0 A du code des procédures fiscales, L 132-9 du code des assurances, 1366, 1367, 1217 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que l’acceptation par les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par M. [D] [C], lequel a donné son accord à cette acceptation, est en date du 12 janvier 2023.
En conséquence,
Enjoindre la Compagnie APICIL LIFE, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir, à recréditer le contrat INTENCIAL ARCHIPEL n° 2396619, des 228,8404 parts de l’unité de compte d’investissement LU 1876459303.
Condamner la compagnie APICIL LIFE à payer à chacun des requérants, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Compagnie APICIL LIFE à payer aux requérants ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 5 000 € et en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société APICIL LIFE ne pouvait procéder au rachat partiel du contrat postérieurement à la notification de l’acceptation par les bénéficiaires de celui-ci et qu’elle a ajouté à la loi en exigeant la signature d’un formulaire alors que cela n’est pas prévu par le texte.
Ils précisent qu’elle a par la suite considéré comme valable la notification de leur acceptation puisqu’elle s’est fondée sur celle-ci pour s’opposer à une nouvelle demande de rachat partiel formée par Monsieur [D] [C].
La SA APICIL LIFE n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article L 132-9 du code des assurances dispose :
“I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. (…)
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. (…)”
L’article 1206 du code civil dispose :
“Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Ainsi, les dispositions légales susvisées prévoient que l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie peut se faire selon plusieurs modes alternatifs :
— soit par avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire,
— soit par acte authentique signé du stipulant et du bénéficiaire n’ayant d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’il lui est notifié par écrit,
— soit par acte sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire n’ayant d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’il lui est notifié par écrit.
En l’occurrence, les consorts [C] justifient avoir chacun rédigé un écrit signé par chacun d’eux et par le stipulant, Monsieur [D] [C], en date du 09 janvier 2023 par lequel ils ont accepté le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par ce-dernier suivant contrat n° 2396619, ce qui doit être considéré comme un acte sous seing privé répondant aux exigences légales susvisées.
Ils démontrent également que ces courriers d’acceptation ont été notifiés par écrit, puis par mail du 12 janvier 2023, ce que la société APICIL LIFE a reconnu par mail du même jour, puis par courrier du 30 mai 2024 s’agissant de Messieurs [A] et [J] [C], tout en soutenant à tort que ces courriers n’étaient signés que des bénéficiaires, faisant ainsi abstration de la signature pourtant bien apparente de Monsieur [D] [C].
Enfin, la société APICIL LIFE a reconnu dans son courrier du 07 février 2025 avoir reçu la notification de l’acceptation du bénéfice du contrat à tout le moins à la date du 28 février 2023, de telle sorte qu’elle ne pouvait procéder sans l’accord des bénéficiaires au rachat partiel du 08 mars 2023.
Ainsi, cette acceptation a fait naître un droit de créance au profit des bénéficiaires à l’encontre de la société APICIL LIFE.
Dès lors, la société APICIL LIFE ne pouvait ni exiger la signature d’un avenant, ni exécuter la demande de rachat émise par Monsieur [D] [C] postérieurement à cette notification du 12 janvier 2023, voire même du 28 février 2023, lui rendant opposable leur acceptation, sans avoir préalablement recueilli l’accord des bénéficiaires, et a ainsi engagé sa responsabilité.
Dès lors, le paiement qu’elle a effectué n’est pas libératoire à l’égard de la société APICIL LIFE en l’absence de bonne foi telle qu’exigée par les dispositions de l’article 132-25 du code des assurances.
Par conséquent, les consorts [C] sont bien fondées à solliciter l’exécution en nature de la restitution des parts tendant à recréditer le contrat INTENCIAL ARCHIPEL n° 2396619, des 228,8404 parts de l’unité de compte d’investissement LU 1876459303, et il sera enjoint à la société APICIL LIFE d’y procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de moyens développés au soutien de leur demande de dommages et intérêts chiffrés à 30000 €, les consorts [C] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
La société APICIL LIFE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [C] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société APICIL LIFE sera condamnée à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Enjoint à la société APICIL LIFE de recréditer le contrat INTENCIAL ARCHIPEL n° 2396619, des 228,8404 parts de l’unité de compte d’investissement LU 1876459303, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société APICIL LIFE à verser à Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [A] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société APICIL LIFE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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