Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/10129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPNQ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
85D
N° RG 23/10129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPNQ
Minute
AFFAIRE :
Syndicat FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DE L’INSTITUT BERGONIE
C/
Etablissement DE SANTE PRIVE D’INTERET COLLECTIF INSTITUT BERGONIE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Elise DELROT
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffière lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Le syndicat Force Ouvrière du personnel de l’Institut Bergonié
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [I] ès-qualités de Secrétaire Général
Représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Institut Bergonié
Association déclarée reconnue d’utilité publique dont le siège social est : [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
N° RG 23/10129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPNQ
Représenté par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’Institut BERGONIE, établissement de santé privé de lutte contre le cancer, le suivi du temps de travail des salariés est assuré via un logiciel dénommé Chronos.
Les heures excédentaires réalisées par le personnel sont comptabilisées par un compteur de temps RHE (Récupération Heures Exercice antérieur) géré par ce logiciel “Chronos”.
Reprochant à l’Institut BERGONIE d’avoir supprimé en 2022, l’usage ou l’engagement unilatéral de l’employeur existant depuis 2009 relatif à la possibilité pour les salariés de récupérer les heures excédentaires stockées dans un compteur Récupération Heures Exercice antérieur (RHE) sans application de la prescription triennale, le syndicat professionnel FORCE OUVRIERE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 1er décembre 2023, sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’Institut [4] tiré de l’irrecevabilité de l’action du syndicat Force Ouvrière du personnel de L’Institut Bergonié.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat Force Ouvrière du personnel de l’Institut Bergonié demande au tribunal, au visa de l’article L 2132-3 du code du travail, 2250 et suivants du code civil de :
— DEBOUTER l’Institut Bergonié de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE à appliquer l’usage consistant en la récupération des heures excédentaires et supplémentaires stockées sur le compte RHE par les salariés sans application de la prescription triennale,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE à maintenir en vigueur cet usage et à communiquer aux salariés concernés le compteur RHE intégrant les heures excédentaires et supplémentaires antérieures à 2019, soit depuis 2011, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la compétence pour liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE à appliquer l’engagement unilatéral consistant en la récupération des heures excédentaires et supplémentaires stockées sur le compte RHE par les salariés sans application de la prescription triennale,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE à maintenir en vigueur cet engagement unilatéral et à communiquer aux salariés concernés le compteur RHE intégrant les heures excédentaires et supplémentaires antérieures à 2019, soit depuis 2011, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la compétence pour liquider l’astreinte,
En tout état de cause
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE à verser au Syndicat Force Ouvrière du Personnel de l’Institut BERGONIE la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE à verser au Syndicat Force Ouvrière du Personnel de l’Institut BERGONIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’Institut Bergonié demande au tribunal de débouter le syndicat FO de ses demandes et de le condamner à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
MOTIVATION
Moyens des parties
Le Syndicat FO soutient qu’il existe un usage voire un engagement unilatéral de l’employeur existant depuis 2009 permettant aux salariés de bénéficier du stockage sur le compteur RHE des heures excédentaires jusqu’en fin de carrière, quand bien même ces dernières auraient été acquises sur une période antérieure à trois années et donc sans perte par l’effet de la prescription triennale du paiement des salaires.
Le syndicat fait valoir qu’il s’agit d’un usage répondant aux trois critères de :
— généralité, dès lors que le stockage des heures excédentaires sur le compte RHE concernait tous les salariés ayant un décompte du temps de travail en heures,
— fixité, dès lors que les heures excédentaires étaient répercutées sur le compte RHE de chacun des salariés sans aucune condition liée au comportement ou aux résultats du salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— constance, dès lors que les heures excédentaires étaient décomptées chaque année en tenant compte du temps de travail réalisé par chacun des salariés.
Il soutient que cet engagement unilatéral de l’employeur ayant force obligatoire résulte d’une décision explicite de l’employeur d’attribuer aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à ce qui était prévu dans les accords collectifs.
Il fait valoir que l’employeur a formalisé cette pratique et cet engagement permettant aux membres du personnel de récupérer les heures stockées de plus de trois ans à plusieurs reprises et qu’il a renoncé de manière non équivoque à invoquer la prescription triennale relative au paiement des salaires, en s’engageant à ne pas écrêter les heures excédentaires.
Le syndicat se prévaut ainsi
— de la réponse apportée par la direction lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 22 octobre 2009
— des indications données par le DRH lors d’une réunion du comité d’entreprise du 14 janvier 2014
— des indications données par le DRH lors d’une réunion du CSE du 19 janvier 2016.
Le syndicat expose que si l’accord collectif de 1999 prévoyait que les heures supplémentaires devaient être récupérées dans le trimestre, la pratique du stockage des heures excédentaires a ensuite été généralisée lors de la mise en place des accords d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail par la mise en place d’un compteur RHE, sans limite de durée. Il soutient que le stockage des heures excédentaires implique la renonciation à l’application de la prescription triennale.
Il rétorque à l’argumentation de l’employeur que les procès-verbaux produits pour soutenir la nécessité de récupérer les heures excédentaires dans le trimestre sont postérieurs à la suppression illicite de l’usage ou de l’engagement unilatéral lors de la réunion du CSE du 20 septembre 2022.
Faute d’avoir régulièrement dénoncé l’usage ou l’engagement unilatéral de l’employeur qu’il revendique, le syndicat FO demande au tribunal de condamner l’Institut [4] à maintenir en vigueur cet usage, à titre principal, et cet engagement unilatéral, à titre subsidiaire, et à communiquer aux salariés le compteur RHE intégrant les heures antérieures à 2019 et depuis 2011.
L’Institut [4] conteste l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral de sa part par lequel il aurait renoncé à la prescription triennale des salaires d’ordre public.
L’employeur conteste, en premier lieu, la prétendue renonciation à la prescription dont se prévaut le syndicat FO en faisant valoir qu’aux termes de l’accord collectif de 1999, il était expressément prévu que les éventuelles heures excédentaires stockées sur le compteur devaient être récupérées dans le trimestre sans droit à report en principe. Il cite des comptes rendus du [5] du 14 décembre 2021, du 12 avril 2022, du 5 juillet 2022, du 25 avril 2023 et du 16 mai 2023 pour établir qu’il a fait en sorte que la récupération des heures s’opère dans un délai imparti sans renoncer à la prescription inhérente à ces heures. Il conclut qu’en 2022, lors de la mise à jour des compteurs RHE, si l’Institut a écrêté les heures antérieures à 2019, il a seulement tiré les conséquences de la prescription triennale pour les salariés concernés.
Il fait par ailleurs valoir que le syndicat FO ne démontre pas une renonciation non équivoque de la prescription de la part de l’Institut Bergonié.
Enfin, il conclut que la demande du syndicat revient à le contraindre à appliquer un usage pour l’avenir en lui imposant de renoncer à l’avance à une prescription qui n’est pas encore acquise.
S’agissant de la demande tendant à condamner l’Institut [4] à communiquer aux salariés leur compteur RHE intégrant les heures excédentaires et supplémentaires antérieures à 2019, l’employeur conclut que cette demande, qui constitue une demande de régularisation d’une situation individuelle, aux lieu et place des salariés, n’a aucun fondement juridique dès lors que l’employeur n’a jamais l’obligation de communiquer au salarié le solde d’un compteur, chaque salarié ayant librement accès à ses informations individuelles. Il conclut que c’est à chaque salarié d’apprécier s’il doit saisir le Conseil des prud’hommes pour présenter ses demandes.
Réponse du tribunal
Si le syndicat FO développe son argumentation au soutien de ses demandes en invoquant l’exigence d’un usage d’entreprise ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, il ressort de son dispositif qu’il soutient, à titre principal, l’existence d’un usage et, à titre subsidiaire, l’existence d’un engagement unilatéral.
En premier lieu, il convient donc d’examiner si le syndicat FO démontre l’existence d’un usage d’entreprise “consistant en la récupération des heures excédentaires et supplémentaires stockées sur le compte RHE par les salariés sans application de la prescription triennale”, ainsi que libellé au dispositif de ses conclusions.
L’usage d’entreprise est une notion définie par la jurisprudence comme une pratique qui confère à un groupe de salariés un ou plusieurs avantages. Cette pratique acquiert une valeur impérative à condition d’être constante, générale et fixe.
Le tribunal doit rechercher s’il existait un usage d’entreprise consistant pour l’employeur à octroyer un avantage permettant aux salariés de récupérer les heures excédentaires comptabilisées annuellement, sans considération de délai du fait d’une renonciation de l’employeur à la prescription triennale du paiement des salaires.
Pour caractériser cet usage, le syndicat requérant invoque un critère de généralité (le stockage des heures excédentaires sur le compte RHE concernait tous les salariés ayant un décompte du temps de travail en heures), de fixité (les heures excédentaires étaient répercutées sur le compte RHE de chacun des salariés sans aucune condition liée au comportement ou aux résultats du salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail) et de constance (les heures excédentaires étaient décomptées chaque année en tenant compte du temps de travail réalisé par chacun des salariés).
Cette description de l’usage par le syndicat dans ces trois critères concerne le fonctionnement informatique du compte RHE mais ne permet pas de caractériser le prétendu avantage octroyé par l’employeur consistant dans la renonciation à la prescription triennale.
Ainsi, il n’est pas contestable qu’il existe un usage d’entreprise qui consiste à comptabiliser annuellement les heures excédentaires sur un logiciel conservant la trace informatique des heures comptabilisées année par année. En revanche, ce seul constat ne suffit pas à induire une renonciation de l’employeur à la prescription triennale.
Notamment, aucun élément n’est produit par le syndicat permettant au tribunal de constater que tous les salariés ont pu jusqu’en 2022 effectivement obtenir le paiement d’heures excédentaires stockées depuis plus de trois ans ou les récupérer à l’année n+ 4 ou encore en faire valoir le bénéfice lors d’un départ à la retraite ou d’un versement sur un compte épargne temps, par exemple.
L’octroi de l’avantage consistant dans la renonciation à la prescription triennale n’apparaît pas établi du seul fait d’un “stockage” informatique du fait de la configuration du logiciel permettant de comptabiliser annuellement les heures excédentaires non récupérées avec basculement sur un compteur RHE à chaque nouvelle année.
Le seul fait que le logiciel comptabilise annuellement les heures excédentaires ne saurait induire une renonciation à l’application de la prescription triennale ainsi que le soutient le syndicat.
Il convient donc d’examiner si, de manière volontaire, l’employeur a explicitement renoncé à la prescription triennale pour les heures non récupérées dans les trois ans de leur comptabilisation informatique.
Le Syndicat FO se prévaut de trois extraits de réunion. Il convient de les reproduire dans leur quasi intégralité pour comprendre et interpréter l’objet des discussions.
Le premier extrait est issu d’une réunion du 22 octobre 2009 de questions des délégués du personnel.
Le syndicat CFE-CGC posait la question suivante sur la gestion du temps de travail: “ Où en sommes-nous dans l’acquisition du nouvel outil? Les heures trimestrielles qui n’existent plus dans le nouvel accord, disparaissent à la fin du trimestre plus un mois si elles ne sont pas récupérées. Où va t-on les retrouver pour comptabiliser le temps travaillé de l’année? ( ….)
“La direction générale admet que l’actuel progiciel de Gestion du Temps Informatisé n’est pas correctement paramétré pour assurer le suivi du temps de travail des salariés selon les modalités fixées par les récents accords d’entreprise. (….) Le module de gestion du temps et des activités pourra faire l’objet d’un paramétrage en concordance avec les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail. Dans l’attente, il est important de réaliser une action de sensibilisation et d’information sur les modalités de gestion induite pour les choix de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail. Notamment, l’existence du principe débit/crédit qui permet, d’une année sur l’autre jusqu’à la cessation complète d’activité, d’un report des heures supplémentaires ou dues dans le respect d’un seuil plafond et d’un seuil plancher de part et d’autre de la norme annualisée du temps de travail.”
Le second extrait est issu d’une réunion du 14 janvier 2014 du comité d’entreprise de l’Institut [4]. A la question n° 3 relative à “écrêtement de la GTI”, le procès verbal fait mention des éléments suivants :
“ Le secrétaire du CE explique que beaucoup de salariés ont constaté un écrêtement de leur GTI et en ont fait part au CE. Le DRH explique que c’est ce qui se passe chaque année. Le secrétaire du CE demande ce que deviennent toutes les heures excédentaires et si elles sont perdues. Le DRH précise qu’il va produire une nouvelle note explicative sur le sujet. Il répète que toutes les heures badgées sont conservées et les salariés ont la possibilité de recevoir leur décompte GTI personnalisé. Il souligne qu’il ne faut pas confondre le compteur débit/crédit qui cumule des différences entre un horaire théorique journalier (par exemple 7H80) et un horaire badgé réel. La différence susceptible d’être récupérée par le salarié est celle générée par les heures supplémentaires réalisées par rapport au contenu des accords d’entreprise, à savoir 1600 heures (pour 7h48 journalières).
Chaque année, la GTI est écrêtée afin d’avoir une vision exacte du compteur débit/crédit sur l’année considérée. Il convient que l’année de son arrivée (2011), cet écrêtage n’a pas été fait parcequ’il ignorait cette procédure.
Un représentant du Personnel constate que les heures au-delà du “tunnel” disparaissent.
Le DRH répond que non: tout le temps badgé validé est enregistré et reste accessible aux salariés.
Le Président confirme la nécessité de remettre les compteurs à 0 sur l’année n pour assurer un suivi annualisé. Si le travail dû est de 1600 heures pour 2014, le compteur de suivi doit se caler sur ces 1600 heures ainsi que l’écart éventuel. (….)
Une représentante du Personnel explique que c’est la première année qu’elle gère la GTI et demande concrètement ce qu’elle doit faire pour une salariée créditrice de 5 heures à fin décembre sur son compteur débit/crédit qui voudrait récupérer ces heures, sachant qu’en janvier, le compteur est remis à 0.
Le DRH répond qu’il faut valider que la salariée doit bien récupérer ces 5 heures. (…)
Une réprésentante du personnel demande ce qu’elle doit faire concrètement.
Le DRH répond qu’il faut re-créditer 5 heures s’il s’avère que ces heures sont validées.
Un représentant du personnel évoque le cas d’heures de 2012 non récupérées en 2013: il demande si le cadre doit remonter sur 2 ans.
Le DRH explique que la gestion de la GTI se fait en continu.
Un représentant du Personnel pense qu’au-delà de 3 ans ces heures sont perdues si le salarié ne parvient pas à les récupérer.
Le DRH répond que non.
Un représentant du personnel souligne que les heures ne sont pas perdues à condition que le cadre concerné fasse la bonne manipulation informatique.
Le DRH confirme que rien n’est perdu puisque le système enregistre le temps badgé et validé et que le cadre gère la GTI et valide les heures au fil de l’eau. La prescription s’applique dans un autre champ et un autre domaine.
Le Président ajoute que la logique qui prévaut notamment par rapport au “tunnel de + ou – 35 heures” c’est un continuum qui glisse d’une année sur l’autre. Si au moment de partir à la retraite, un salarié dispose de + 30 heures validées par son cadre, il peut les récupérer.
Un représentant du personnel précise que c’est au-delà du tunnel validé par le cadre et qui dépasse 60 heures pour certaines infirmières que les heures ne sont pas récupérées.
Le DRH convient que c’est ce point qu’il faut valider. Il ajoute qu’il a été décidé de ne plus laisser se cumuler ce type d’heures. Une discussion est en cours en NAO sur un forfait/jour sachant que la problématique des heures supplémentaires est essentiellement “cadres” même si elle concerne aussi des “ non cadres”, de façon moindre et ne constituant pas pour l’Institut une problématique insurmontable. Il s’agit de mettre en place un accord global sur la GTT en la modernisant par un forfait/jour pour les salariés concernés (cadres disposant d’une large autonomie dans leur organisation du temps de travail et avec un certain nombre de garanties) et pour les salariés qui auraient un reliquat d’heures, d’en permettre la récupération de façon étalée, suivant un échéancier à définir, pour remettre véritablement les compteurs à zéro et résoudre un problème qui perdure.
Le secrétaire du CE considère que ce problème est exarcerbé en situation de modération salariale.”
Enfin, lors d’une réunion du comité d’entreprise du 19 janvier 2016, a été discuté de la “situation actuelle des comptes GTA – le CE demande que l’écrêtage disparaisse”:
“ le DRH ne sait pas si le terme écrêtage est exact mais explique que le solde du débit/crédit dans la limite du temps annuel travaillé requis est mis dans un compteur qui se nomme RHE (récupération Heures Exercice antérieur). Ce compteur est accessible aux salariés sur leur compte à partir de ce jour. Au 1er janvier, ce solde débit/crédit constaté est basculé sur le compteur RHE et accessible aux salariés comme cela avait été demandé. On repart sur un exercice n à zéro, ce qui permet de comptabiliser, année par année, le temps de travail.
Le Président demande s’il peut y avoir un cumul d’une année sur l’autre au niveau du compteur RHE.
Le DRH confirme que ce compteur ne disparaît jamais: les heures débit/crédit validées sont dans ce compteur.
Une représentante du Personnel demande, si de ce fait, elles sont récupérables techniquement.
Le DRH confirme que le salarié peut poser ses heures sur le compteur RHE et les récupérer en année n+1.
Un représentant du Personnel observe qu’en dépit d’heures d’intervention sur astreinte réalisés en décembre 2015 (heure de nuit, etc.) Le compteur est bloqué alors que normalement, il va jusqu’au 31 décembre 2015. Il n’est donc pas possible de récupérer ces heures. Le DRH va examiner ce point.”
L’interprétation de ces échanges sur le fonctionnement du logiciel de gestion du temps de travail qui, d’une part, conduit à remettre à zéro, chaque année, la comptabilisation des heures excédentaires et, d’autre part, à faire basculer, dans un compte RHE les heures de l’exercice antérieur, ne permet pas d’attribuer à l’employeur l’expression d’une volonté expresse et non équivoque de renoncer à la prescription triennale des salaires.
Il se dégage de ces échanges, une possibilité de les récupérer en année n+1.
En revanche, il ne saurait se déduire de la mention du procès verbal du 14 janvier 2014, aux termes duquel le DRH a répondu par la négative à l’interrogation sur la perte des heures au-delà de trois ans, une volonté de renoncer à la prescription triennale. En effet, la suite de la réponse montre que le DRH fait référence à la validation “au fil de l’eau” des heures excédentaires et à la manipulation informatique permettant de les valider.
Sa réponse suivant laquelle il indique “ la prescription s’applique dans un autre champ et un autre domaine” démontre le caractère parfaitement équivoque de sa réponse s’agissant d’une renonciation expresse à la prescription triennale.
Cette analyse conduit le tribunal a rejeté les demandes formées par le Syndicat FO au titre de l’existence d’un usage d’entreprise ayant conduit l’employeur à renoncer à la prescription triennale s’agissant des heures excédentaires basculées sur le compte RHE (Récupération Heures Exercice Antérieur).
Il convient dès lors d’examiner si le syndicat FO démontre l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur qui aurait le même objet que celui de l’usage d’entreprise, et permettant aux salariés de récupérer les heures excédentaires et supplémentaires stockées sur le compte RHE sans application de la prescription triennale.
L’engagement unilatéral à caractère collectif est celui pris directement par l’employeur, en vertu de sa seule volonté explicite, envers un ou plusieurs salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’une catégorie professionnelle déterminée, et consiste généralement à accorder un avantage supplémentaire par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail. Un engagement unilatéral de l’employeur peut résulter de la position prise par l’employeur devant les représentants du personnel. Il peut être retenu à partir des procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise.
Il ne ressort pas de l’analyse des déclarations de la direction lors des réunions dont les procès verbaux ont été précédemment retranscrits un engagement non équivoque de renoncer à la prescription triennale pour les heures stockées dans le compte RHE.
Ce moyen doit également être écarté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter toutes les demandes du syndicat FO.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— REJETTE toutes les demandes,
— CONDAMNE le Syndicat Force Ouvrière du personnel de l’Institut Bergonié aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Date
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Aide sociale ·
- Code civil ·
- Enfance ·
- Jugement
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surcharge ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Condamnation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Hospitalisation ·
- Adresses
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Ménage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Code civil ·
- Contrats
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Budget
- Bénéficiaire ·
- Acceptation ·
- Rachat ·
- Entreprise d'assurances ·
- Courrier ·
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Crédit ·
- Habitat ·
- Contrat de prêt ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.