Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00484 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2PZ
N° dossier BDF : 000424012092
DEMANDEUR CRÉANCIER :
[13]
[Adresse 1]
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR DÉBITEUR :
Madame [F] [O] épouse [L]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS CRÉANCIERS :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
[8]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non représentée
Société [9]
[Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
Mme [F] [L] née [O] a déposé le 6 août 2024 une demande auprès de la [11], laquelle a été déclarée recevable le 10 septembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la commission lui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [13] le 20 novembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2024, [13] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, [13], représenté par Me [S] [I], sollicite d’infirmer la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que Mme [F] [L] née [O] a créé une dette de loyer depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, dette qui n’existait pas lors de l’introduction de cette procédure. Par ailleurs, elle affirme que la commission a fait une mauvaise évaluation de la situation de la débitrice qui dispose d’une petite capacité de remboursement.
[13], représenté par Me [S] [I], actualise sa dette qui s’élève au 9 octobre 2025 à 886,65 euros.
Mme [F] [L] née [O] et les autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [13] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [10] lui a été notifiée le 20 novembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le fond :
*sur le montant de la créance
L’article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. . »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [13] que la dette locative contractée par la débitrice s’élève au 9 octobre 2025 à la somme de 886,65 euros.
En l’absence de contestation du débiteur, il convient d’admettre la créance de la société [13] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Mme [F] [L] née [O] à hauteur de 886,65 euros.
* Sur le rétablissement personnel :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge du tribunal, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement.
En l’espèce, les ressources de Mme [F] [L] née [O] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1172 euros, correspondant à sa retraite ainsi qu’à l’allocation logement.
Mme [F] [L] née [O] n’ayant pas comparu à l’audience, il n’est pas possible de réactualiser le montant de ses ressources, si bien qu’il convient de s’en tenir à l’estimation faite par la commission. Cependant, [13] justifie par la production d’un relevé de compte du 1er septembre 2024 au 09 octobre 2025 que la débitrice perçoit désormais 97,05 euros au titre de l’aide personnalisée au logement. Les ressources de Mme [F] [L] née [O] s’élèvent ainsi à 1181,05 euros.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1197 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, auxquels s’ajoutent le loyer de 331 euros.
A cet égard, il convient de réactualiser les forfaits au titre des différentes charges courantes (habitation, nourriture, santé…) d’une personne pour l’année 2025 à hauteur de 753 euros, déduction faite du forfait chauffage dont les charges sont comprises dans le loyer de l’intéressée. [13] justifie que le loyer de la débitrice s’élève à 446,11 euros duquel il convient de déduire la réduction du loyer de solidarité de 34,83 euros, soit un loyer à hauteur de 480,94 euros. Ainsi, les charges de Mme [F] [L] née [O] doivent ainsi être évaluées à l’audience à 1233,94 euros, si bien qu’elle ne justifie d’aucune capacité de remboursement.
Eu égard à l’état des dettes établi au titre de la présente procédure, la situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission.
Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que la situation de Mme [F] [L] née [O] est susceptible de connaître une amélioration. La débitrice est désormais retraitée et âgée de 64 ans. Si elle a déclaré être également auxiliaire de vie, elle ne justifie pas d’un contrat de travail et de la possibilité d’en trouver un afin d’améliorer ses revenus, cette dernière s’inscrivant dans le marché du travail difficile des seniors.
Mme [F] [L] née [O] ne dispose enfin d’aucun patrimoine ni biens autres que meublants dont le prix de cession pourrait être supérieur aux frais d’une éventuelle liquidation.
En conséquence, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation est établi.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En l’espèce, la situation du débiteur résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes. S’il est avéré que la débitrice présente désormais une dette de loyer qui n’existait pas lors de l’engagement de la procédure de surendettement, cette dernière n’ayant pas réglé ses loyers après la décision de recevabilité de la commission, il convient de relever que ce défaut de règlement ne porte que sur deux mois de loyer, la débitrice ayant repris le paiement intégral de ses loyers à compter du 10 décembre 2024. Par ailleurs, le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que son endettement a été créé ou entretenu volontairement, si bien que la bonne foi de Mme [F] [L] née [O] a été appréciée justement par la commission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer au profit de Mme [F] [L] née [O] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les éventuels dépens seront supportés par la société [13]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [13],
FIXE la créance de la société [13] dans le cadre de la procédure instruite au bénéfice de Mme [F] [L] née [O] à hauteur de 886,65 euros,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [L] née [O],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, de celles mentionnées à l’article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
DIT que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour de la présente décision et notamment celles visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement de la Savoie pour un montant de 5251,37 euros,
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [7] par le greffe en vue de l’inscription du débiteur au Fichier National des Incidents de Paiement ([15]),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de [13],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la [10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Aide sociale ·
- Code civil ·
- Enfance ·
- Jugement
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surcharge ·
- Aide
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Condamnation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Hospitalisation ·
- Adresses
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Budget
- Bénéficiaire ·
- Acceptation ·
- Rachat ·
- Entreprise d'assurances ·
- Courrier ·
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Consorts
- Désistement d'instance ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Habitat ·
- Contrat de prêt ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Ménage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Code civil ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.