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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PARADIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRI2
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2025
S.C.I. PARADIS c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. PARADIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BRUNET-DEBAINES
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Valérie REDON-REY
— [E] [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27/05/2022, la SCI PARADIS a donné à bail à M. [L] [E] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3].
Différentes échéances sont demeurées impayées et la SCI PARADIS a fait délivrer à M. [L] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15/07/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 513.67 € en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 06/01/2025, la SCI PARADIS a fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire acquise au et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 27/05/2022 liant la SCI PARADIS et M. [L] [E];
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [L] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 394.90 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, avec révision annuelle ;
— condamner M. [L] [E] à payer à la SCI PARADIS la somme provisionnelle de 1 203.33 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
— le condamner à payer à la SCI PARADIS la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19/03/2025, la SCI PARADIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 941.03 € échue à la date du 19/03/2025.
Bien que cité à sa personne, M. [L] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/04/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 09/01/2025 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 19/03/2025.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, la SCI PARADIS justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10/04/2024 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner ses locataires en référés le 19/03/2025.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 27/05/2022 prévoit en son article VIII une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 15/07/2024, la SCI PARADIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 985.83€ euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le [6] pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16/09/2024.
M. [L] [E] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [L] [E] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s’était poursuivi.
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [L] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16/09/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ; de sorte que la demande de revalorisation sera rejetée ;
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 394.90 euros, de nature à réparer le préjudice subi par la SCI PARADIS.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
La SCI PARADIS réclame oralement paiement de la somme provisionnelle de 1 941.03 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 19 mars 2025 qu’elle produit, en sus du contrat de bail.
M. [L] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ; la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [L] [E] à régler à la SCI PARADIS la somme de 1 941.03 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [L] [E], succombant à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PARADIS le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, ERIC BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DECLARONS recevable la demande de la SCI PARADIS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 27/05/2022 conclu entre M. [L] [E] d’une part et la SCI PARADIS d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] sont réunies au 16/09/2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [E] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI PARADIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la SCI PARADIS la somme de 1 941.03euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 19/03/2025 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à verser à la SCI PARADIS à compter du 16/09/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 394.90 € ;
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS M. [L] [E] à verser à la SCI PARADIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [E] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et d’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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