Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FX6B
N° MINUTE : 72/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [R], en présence de Madame [I], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3], représenté par son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [O] [K] EPOUSE [D], demeurant [Adresse 2]
ET :
Société [14]
, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [7]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 22 mars 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [O] [D] née [K] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un premier dossier.
Dans sa séance en date du 25 avril 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et a orienté la procédure vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 6 juin 2024.
Après examen de la situation et observations des parties, suivant décision du 25 juillet 2024, la commission a prévu l’adoption de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, au taux de 0 %, sur la base d’une capacité de remboursement maximale de 628 € par mois.
Par courrier transmis à la [6] le 28 août 2024, Monsieur et Madame [D] ont formé un recours afin de contester l’évaluation de la capacité de remboursement telle que fixée par la commission de surendettement en faisant valoir que les revenus professionnels de Madame [D] avaient diminué (suppression des heures supplémentaires) ; ils ont sollicité un allongement de la durée de rééchelonnement des dettes sur la base d’une capacité de remboursement de 300 à 350 € par mois.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 5 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que les débiteurs et les créanciers ont été invités à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire du 10 juin 2025.
A cette date, seule Madame [D] a comparu.
Elle a confirmé les termes du recours.
Madame [D] a exposé qu’elle était séparée de son époux depuis 2 mois ; qu’elle occupait toujours le domicile conjugal (à jour du paiement du loyer courant) ; qu’elle était vendeuse à temps partiel (24 h par semaine) et percevait un salaire de 1 000 € et qu’elle avait trouvé un second emploi de plongeuse dans un restaurant, le week-end (12 h par semaine) pour gagner un salaire complémentaire de 450 € ; qu’elle espérait pouvoir faire des heures supplémentaires.
Madame [D] a indiqué que son époux avait pris une location d’un studio (620 € par mois) ; qu’il était en dépression sévère et qu’il avait été hospitalisé pendant un mois jusqu’au 12 mai 2025 ; qu’il était actuellement en arrêt maladie et qu’il percevait une somme de 1 200 € par mois au titre des IJ.
La société [21] ([11]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
La société [16] a déclaré le montant de sa créance (501,94 €). Il en est de même s’agissant de la société [13] (7 843,45 €).
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
En cours de délibéré, Monsieur [D] a fait parvenir un mandat écrit de représentation, confirmant que son épouse avait le pouvoir de le représenter à l’audience malgré leur séparation, précisant que son état de santé ne lui avait pas permis de se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme du recours
La contestation élevée par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation (notification du 01/08/2024).
Elle est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans,
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Le montant de l’endettement de Monsieur et Madame [D] a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 33 600,04 €.
La capacité de remboursement de Monsieur et Madame [D], évaluée à la somme de 628 € par mois au maximum, doit être revue compte tenu des changements intervenus depuis l’examen de leur situation par la commission de surendettement.
Monsieur et Madame [D] sont désormais séparés.
Monsieur [D] est né le 12 août 1967.
Il est moniteur auto-école, en arrêt maladie actuellement (1 244 € par mois de 30 jours) ; il loue un logement séparé (loyer et charges récupérables de 620 € par mois).
Madame [D] est née le 27 juillet 1968.
Elle cumule 2 emplois à temps partiel (1 000 € + 450 €) ; elle demeure dans l’ancien domicile conjugal (loyer ré-indexé de 821,90 €) ; elle a demandé l’octroi d’APL.
Force est de constater que Monsieur et Madame [D], séparés, ne disposent plus d’une capacité de remboursement de 628 € par mois ce qui ne permet plus d’envisager la mise en œuvre d’un plan de rééchelonnement, tel qu’il a été élaboré par la commission de surendettement.
Cette situation est toutefois susceptible d’évoluer favorablement dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi, adapté à la situation de santé de Monsieur [D].
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la réévaluation de la situation, les mesures imposées par la commission, à savoir le rééchelonnement de l’ensemble des créances pendant une période de 57 mois, ne sont pas actuellement envisageables.
En conséquence, il convient d’infirmer les mesures imposées par la commission et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 6 mois afin de permettre aux débiteurs d’envisager un re-dépôt de dossier séparément, du fait de leur séparation, et de stabiliser leurs ressources.
A l’issue de ce délai, Monsieur et Madame [D] pourront ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter leur endettement en fonction de leurs ressources et charges respectives.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [M] [D] et Madame [O] [D] née [K] ;
INFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 25 juillet 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de toutes les créances, autres qu’alimentaires, telles que recensées dans le tableau des créances établi par la commission de surendettement et ce, pendant une période de 6 mois ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [M] [D] et Madame [O] [D] née [K] ne peuvent, sans l’accord de leurs créanciers ou du juge aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les mesures font obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou ce que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur les personnes ou les biens des débiteurs dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance;
RAPPELLE que Monsieur [M] [D] et Madame [O] [D] née [K] seront inscrits au FICP pendant la durée de l’exécution des mesures imposées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la commission de surendettement à qui sera renvoyé le dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 19],
Chambre du surendettement,
[Adresse 18]
[Localité 4]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Dette
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Action ·
- Juridiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réinsertion sociale ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Aquitaine ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Parking
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Construction métallique
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Financement ·
- Désistement ·
- Histoire ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Action ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
- Mali ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.