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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQUE
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTLV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -BEL ABRI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : Mme [D] [Z] ( LRAR )
S.A.R.L. -BEL ABRI FRANCE ( LRAR )
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 27 juin 2024, Madame [D] [Z] a conclu avec la SARL BEL ABRI France un contrat portant sur la réalisation d’un abri de piscine pour un montant de 16 300 € avec livraison demandée en juillet 2024. Un acompte de 5100 € a été versé.
Estimant que la SARL BEL ABRI France n’avait pas respecté le contrat en ne livrant pas le bien, Madame [D] [Z] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 5100 € majorée de 50 % ,outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue, et le versement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5100 € avec intérêts depuis la mise en demeure, outre 4000 € à titre de dommages intérêts et de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Madame [D] [Z], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’article 1103, 1104, 1217, 1224, 1226, 1227, 1229, 1352 et 1231-1 du code civil, et les articles L.217-8, L.217-10, L217-14 2° et L.217-16 du code de la consommation,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
Tenant la résolution unilatérale intervenue le 28 octobre 2024,
— CONDAMNER la société BEL ABRI France a la restitution de l’acompte d’un montant de 5 100 € à Madame [Z] majoré de 50% en vertu de l’article L.241-4 du code de la consommation, en sus de l’intérét au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 octobre 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat et,
— CONDAMNER la société BEL ABRI France à la restitution de l’acompte d’un montant de 5 100 € à Madame [Z] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recue le 17 octobre 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BEL ABRI France à payer à Madame [Z] la somme d’un montant de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL BEL ABRI France à payer à Madame [Z] la somme de 3.500 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
DEBOUTER la SARL BEL ABRI France de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En défense, la SARL BEL ABRI France, également représentée par son avocat, demande :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier (contentieux supérieur à l0 000€).
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame [D] [Z] de l‘ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 11200€ en exécutant du contrat liant les parties.
CONDAMNER Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l‘article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25-945 et RG n°25-692, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la compétence matérielle du pôle de proximité
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte également de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire que la chambre de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [D] [Z] a formulé une demande principale au titre de la résolution unilatérale du contrat d’un montant de 5100 €, majoré de 50 % des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 11 650 €.
Cette somme étant supérieure à 10000 €, le tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire ne saurait être compétent pour en connaître.
Il convient donc se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, [Adresse 4].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et de rejeter en l’état les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°25-945 et RG n°25-692 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°25-692 ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Madame [D] [Z] à l’égard de la SARL BEL ABRI France au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, [Adresse 4] ;
Dit que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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